(71) La Commission a rappelé que l’un des producteurs-exportateurs coréens, Taekwang, ne pratiquait pas de dumping. Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré, mais non retenus dans l’échantillon, la Commission a calculé la marge de dumping conformément à l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base. Étant donné que le prix moyen à l’exportation des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon, comme indiqué dans les réponses au questionnaire d’échantillonnage, était inférieur au prix à l’exportation du producteur-exportateur retenu dans l’échantillon avec une marge de dumping nulle, la marge de dumping pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon a été établie sur la base des marges des producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon, sans tenir compte de la marge du producteur-exportateur dont il a été constaté qu’il ne pratiquait pas de dumping.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1904 · Article
Article considérant 71
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1904)
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