(77) La société n’a pas introduit de nouvel argument pour étayer son allégation. Comme indiqué au considérant 73, la référence à la moyenne pondérée renvoie au seuil légal qui ne doit pas être dépassé pour la marge de dumping des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. En outre, la Commission a rappelé que, en particulier dans le cadre de la deuxième méthode d’échantillonnage mentionnée par la Cour de justice dans l’affaire T.KUP, rien n’empêche la Commission de fonder un échantillon au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, sur un producteur-exportateur représentant le «plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible». En outre, il a été ajouté que l’article 9, paragraphe 6, du règlement de base, constitue la seule disposition régissant le niveau de droit à imposer aux producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon. Il s’ensuit que, dès lors qu’un échantillon au titre de l’article 17, paragraphe 1, peut se composer d’un seul producteur-exportateur, l’article 9, paragraphe 6, ne saurait être interprété d’une manière qui le rendrait inapplicable dans une telle situation de fait.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1904 · Article
Article considérant 77
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1904
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1904)
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