(108) Des éléments de preuve indiquant que des pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur une entité et son comportement peuvent constituer, dans certaines circonstances, des éléments de preuve indiquant que l’entité pertinente possède un pouvoir gouvernemental et exerce ce pouvoir pour exécuter des fonctions gouvernementales. Effectivement, le fait qu’une entité soit détenue par les pouvoirs publics, tout en n’étant pas un critère décisif, peut être un élément de preuve, conjointement avec d’autres éléments. Toutefois, il est peu probable que l’existence de simples liens formels entre une entité et les pouvoirs publics au sens étroit suffise pour établir un pouvoir gouvernemental. Par exemple, le simple fait que des pouvoirs publics soient eux-mêmes l’actionnaire majoritaire d’une entité ne démontre pas que les pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur le comportement de cette entité, et encore moins que les pouvoirs publics lui ont conféré un pouvoir gouvernemental. Dans certains cas, toutefois, où les éléments de preuve montrent que les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sont nombreux et où il y a également des éléments de preuve indiquant que ce contrôle a été exercé d’une manière significative, de tels éléments (de preuve) peuvent alors permettre de faire une inférence selon laquelle l’entité concernée exerce un pouvoir gouvernemental.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1914 · Article
Article considérant 108
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1914
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1914
Versionacte d'origine du 05/08/2026 (CELEX 32026R1914)
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