Règlement d’exécution (UE) 2026/1914 · Article

Article considérant 128

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1914
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1914
Versionacte d'origine du 05/08/2026 (CELEX 32026R1914)
RéférenceConsidérant 128 du règlement d’exécution (UE) 2026/1914EUR-Lex →

(128) La Commission a également cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois avaient exercé un contrôle significatif sur le comportement des établissements financiers appartenant à l’État en ce qui concerne leurs politiques de prêt et d’évaluation des risques dans le cadre des prêts accordés à l’industrie des PTL. À cet égard, elle a pris en considération les documents réglementaires suivants:

1) l’article 34 de la loi de la RPC sur les banques commerciales (ci-après la «loi sur les banques»);

2) l’article 15 des règles générales relatives aux prêts (mises en place par la Banque populaire de Chine);

3) la décision no 40;

4) les mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois (ordonnance de la CBRIC [2017] no 1);

5) les mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques à capitaux étrangers (Ordonnance de la CBIRC [2015] no 4);

6) les mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d’établissements financiers dans le secteur bancaire (CBIRC [2013] no 3);

7) le plan d’action triennal pour l’amélioration de la gouvernance d’entreprise des secteurs de la banque et de l’assurance (2020-2022), (CBIRC, 28 août 2020);

8) la communication sur la méthode d’évaluation des performances des banques commerciales (CBIRC, 15 décembre 2020);

9) et la communication sur les règlements de supervision du comportement des principaux actionnaires des établissements bancaires et d’assurance (CBIRC, [2021] no 43).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).