(202) Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, étant donné que les effets escomptés sont une forme de financement à court terme et qu’ils ont en fait la même finalité que les crédits de fonds de roulement à court terme, la Commission a jugé que l’avantage ainsi conféré aux bénéficiaires correspondait à la différence entre le taux d’escompte effectivement payé et le montant qu’elle devrait payer en appliquant un taux d’intérêt de financement à court terme.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1914 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1914
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1914
Versionacte d'origine du 05/08/2026 (CELEX 32026R1914)
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