Règlement d’exécution (UE) 2026/1914 · Article

Article considérant 353

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1914
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1914
Versionacte d'origine du 05/08/2026 (CELEX 32026R1914)
RéférenceConsidérant 353 du règlement d’exécution (UE) 2026/1914EUR-Lex →

(353) Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 8, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu, au même moment, causer un préjudice à l’industrie de l’Union. Elle a veillé à ce que le préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet de subventions en provenance du pays concerné ne soit pas imputé auxdites importations. La Commission a examiné les importations en provenance de pays tiers, les importations en provenance de la RPC ne faisant pas l’objet de subventions et les résultats à l’exportation de l’industrie de l’Union. Aucun autre facteur susceptible d’avoir causé le préjudice à l’industrie de l’Union n’était connu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1914. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).