(383) L’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, dispose ensuite que «[l]orsque, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, la Commission peut clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des mesures conformément au troisième alinéa, le montant du droit compensateur est inférieur si ce droit moindre suffit pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union».
Règlement d’exécution (UE) 2026/1914 · Article
Article considérant 383
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1914
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1914
Versionacte d'origine du 05/08/2026 (CELEX 32026R1914)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.