Règlement d’exécution (UE) 2026/1925 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 06/08/2026, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02026R1925-20260807 du 07/08/2026, la plus récente en français).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1925
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1925
VersionVersion d'origine (CELEX 02026R1925-20260807)
Référencearticle 2 du règlement d’exécution (UE) 2026/1925EUR-Lex →

1. Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union qui sont visées à l’article 1er du présent règlement.

2. L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02026R1925-20260807. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).