Règlement d’exécution (UE) 2026/1925 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1925
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1925
Versionacte d'origine du 06/08/2026 (CELEX 32026R1925)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d’exécution (UE) 2026/1925EUR-Lex →

(29) Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié, ne dépassant pas le droit résiduel institué par le règlement d’exécution (UE) 2024/357, puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).