(29) Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit soumis à l’enquête doivent être enregistrées, afin que, dans l’hypothèse où l’enquête conclurait à l’existence d’un contournement, des droits antidumping d’un montant approprié, ne dépassant pas le droit résiduel institué par le règlement d’exécution (UE) 2024/357, puissent être perçus à partir de la date à laquelle l’enregistrement de ces importations a été rendu obligatoire.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1925 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1925
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1925
Versionacte d'origine du 06/08/2026 (CELEX 32026R1925)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.