(33) S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni des renseignements faux ou trompeurs, ceux-ci ne sont pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1925 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1925
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1925
Versionacte d'origine du 06/08/2026 (CELEX 32026R1925)
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