Règlement d’exécution (UE) 2026/1925 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1925
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1925
Versionacte d'origine du 06/08/2026 (CELEX 32026R1925)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2026/1925EUR-Lex →

(4) Le produit soumis à l’enquête est le même que celui défini au considérant précédent, relevant actuellement des codes NC ex70196300, ex70196400, ex70196500, ex70196600 et ex70196990, mais expédié du Kosovo, de Moldavie, de Macédoine du Nord et de Serbie, qu’il ait ou non été déclaré originaire de ces pays (codes TARIC 7019630016, 7019630017, 7019630018, 7019630021, 7019640016, 7019640017, 7019640018, 701964001621, 7019650016, 7019650017, 7019650022, 7019650023, 7019660016, 7019660017, 7019660022, 7019660023, 7019699016, 7019699017, 7019699018, 7019699021) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1925. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).