(12) Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 25, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 13 juin 2025, dans un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 18 du règlement de base. Eu égard à l’article 18, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a établi une note relative au caractère suffisant des éléments de preuve, contenant une analyse de l’ensemble des éléments dont elle dispose et sur la base desquels elle a ouvert la présente enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.