(120) Dans l’enquête initiale, ces subventions avaient été considérées comme spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque seules les entreprises opérant dans le secteur des technologies clés ou des produits stratégiques énumérés dans les lignes directrices et les catalogues régulièrement publiés pouvaient en bénéficier. En particulier, le document du MITI de 2015 mentionne expressément l’industrie des matériaux de construction, qui comprend les TFV, en tant qu’industrie pouvant prétendre à des mesures d’incitation spécifiques liées aux économies d’énergie.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article
Article considérant 120
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
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