Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article

Article considérant 120

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
RéférenceConsidérant 120 du règlement d’exécution (UE) 2026/1928EUR-Lex →

(120) Dans l’enquête initiale, ces subventions avaient été considérées comme spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque seules les entreprises opérant dans le secteur des technologies clés ou des produits stratégiques énumérés dans les lignes directrices et les catalogues régulièrement publiés pouvaient en bénéficier. En particulier, le document du MITI de 2015 mentionne expressément l’industrie des matériaux de construction, qui comprend les TFV, en tant qu’industrie pouvant prétendre à des mesures d’incitation spécifiques liées aux économies d’énergie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).