Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article

Article considérant 128

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
RéférenceConsidérant 128 du règlement d’exécution (UE) 2026/1928EUR-Lex →

(128) Ni les pouvoirs publics chinois ni aucun producteur-exportateur n’ont fourni le moindre élément de preuve démontrant que l’industrie des TFV en Chine ne bénéficiait plus de ces aides ou que le paysage législatif avait changé. En effet, étant donné que l’industrie des TFV est une industrie encouragée et que son développement constitue une priorité pour les pouvoirs publics chinois et est également désigné comme tel dans de nombreux plans régionaux, et compte tenu des éléments de preuve recueillis lors de l’enquête initiale, exposés ci-dessus, la Commission a estimé que les producteurs de TFV n’avaient pas cessé de recevoir les aides susmentionnées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).