(129) Dans l’enquête initiale, ces aides avaient été considérées comme spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque, selon les documents y afférents fournis par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, elles sont limitées à certaines entreprises ou à des projets spécifiques dans des régions spécifiques et/ou à l’industrie des TFV. En outre, certaines aides sont subordonnées aux résultats à l’exportation au sens de l’article 4, paragraphe 4, point a). Ces aides ne remplissaient pas les critères de non-spécificité visés à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base, puisque les conditions d’éligibilité à ces aides et les critères effectifs de sélection des entreprises pouvant y prétendre n’étaient ni transparents ni objectifs et ne s’appliquaient pas automatiquement.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article
Article considérant 129
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
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