(17) Dans l’avis d’ouverture, la Commission a annoncé qu’elle avait sélectionné un échantillon provisoire de producteurs de l’Union. Conformément à l’article 27 du règlement de base, la Commission a sélectionné un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de ventes et de production dans l’Union sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Cet échantillon était constitué de deux producteurs de l’Union. Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon représentaient environ 35 % de la production totale estimée de l’Union et 33 % du volume total estimé des ventes du produit similaire réalisées par les producteurs de l’Union sur le marché de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen. La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations sur l’échantillon provisoire, mais n’a reçu aucun commentaire. L’échantillon provisoire a donc été confirmé et est considéré comme représentatif de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.