Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article

Article considérant 187

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
RéférenceConsidérant 187 du règlement d’exécution (UE) 2026/1928EUR-Lex →

(187) Comme indiqué au considérant 183 ci-dessus, le prix des droits d’usage des terrains fixé par les autorités locales doit tenir compte de la politique industrielle des pouvoirs publics. Dans le cadre de cette politique industrielle, comme expliqué ci-dessus, l’industrie des TFV figure en tant qu’industrie encouragée. De plus, la décision no 40 du Conseil des affaires de l’État fait obligation aux autorités publiques de veiller à ce que des terrains soient attribués aux industries encouragées. L’article 18 de la décision no 40 indique clairement que les industries qui font partie de la catégorie «restreinte» ne peuvent pas prétendre à des droits d’usage de terrains.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).