(213) Les pouvoirs publics égyptiens se sont opposés à l’application de l’article 28 du règlement de base, en faisant valoir qu’il devrait s’agir d’une mesure exceptionnelle dont l’application nécessite que la partie concernée ait délibérément refusé de donner accès aux informations nécessaires ou ait fait obstacle de façon significative à l’enquête. Les pouvoirs publics égyptiens ont souligné qu’ils avaient coopéré avec diligence tout au long de l’enquête et que les éventuelles difficultés rencontrées pour fournir l’ensemble des détails demandés résultaient d’une incapacité factuelle ou juridique à fournir les informations, et non d’une tentative de les dissimuler.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article
Article considérant 213
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.