(230) La Cour a considéré qu’en vertu des articles 2 et 6 du règlement de base, une subvention pouvait prendre la forme d’un investissement étranger, réalisé par les pouvoirs publics d’un pays tiers donné (le pays A), dans une ou plusieurs entreprises établies dans un autre pays tiers (le pays B), pourvu que le comportement des pouvoirs publics de ce pays B permette de considérer qu’ils ont accordé cette contribution financière à ces entreprises, en la leur octroyant formellement ou en leur permettant en pratique d’en bénéficier. Tel peut être le cas, en particulier, lorsque la mise en place d’une législation, l’adoption d’une décision, l’octroi d’une autorisation ou le recours à toute autre mesure par le pays B est nécessaire pour permettre à ces entreprises d’obtenir le bénéfice, sur le territoire du pays B, d’une contribution financière émanant du pays A, que cette nécessité soit d’ordre juridique ou qu’elle découle du fait que le pays A a subordonné, en pratique, le bénéfice de cette contribution financière à une telle législation, décision, autorisation ou autre mesure.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article
Article considérant 230
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
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