(245) Compte tenu de ce qui précède et en l’absence de tout élément de preuve contraire, la Commission a conclu que les établissements financiers chinois appartenant à l’État, y compris EXIM Bank et CDB, avaient appliqué le cadre juridique décrit ci-dessus dans l’exercice de leurs fonctions publiques à l’égard du secteur des TFV, et en particulier des filiales étrangères de sociétés chinoises établies dans la zone CECS. Elles constituaient donc des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC. Même si elles ne devaient pas être considérées comme des organismes publics, la Commission a estimé que ces banques seraient considérées comme chargées ou enjointes par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions qui sont normalement du ressort de ces derniers, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article
Article considérant 245
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
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