(28) Il a été considéré que le produit soumis au réexamen fabriqué en Chine et/ou en Égypte et exporté vers l’Union et le produit fabriqué et vendu dans l’Union par l’industrie de l’Union présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et les mêmes utilisations de base. Aussi ont-ils été considérés comme des produits similaires, au sens de l’article 2, point c), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
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