Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article

Article considérant 308

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
RéférenceConsidérant 308 du règlement d’exécution (UE) 2026/1928EUR-Lex →

(308) Dans leurs observations formulées afin de s’opposer à l’application de l’article 28 du règlement de base (voir considérant 213 ci-dessus), les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir que les dossiers contenant les calculs de TVA et de droits de douane propres à chaque entreprise, mentionnés au considérant 298 ci-dessus, constituaient des documents internes aux entreprises et n’étaient pas en la possession de l’autorité générale de la ZCS. La Commission a néanmoins constaté que cela ne cadrait pas avec les explications données auparavant: les pouvoirs publics égyptiens avaient indiqué, dans leur réponse au questionnaire, que l’autorité douanière conservait ces dossiers. Ceux-ci auraient donc pu être fournis au cours de l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).