(310) Par conséquent, comme expliqué ci-dessus, bien que le cadre législatif de surveillance du système de ristourne de droits soit apparemment en place, aucun élément de preuve n’a été fourni démontrant qu’un tel cadre était effectivement appliqué en pratique. La Commission a donc conclu que le régime d’exonération de droits ne présentait pas toutes les caractéristiques d’un système autorisé de ristourne de droits au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base, et qu’il n’est pas non plus conforme aux règles énoncées à l’annexe I, point i), et à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) du règlement de base. Il n’a pas été démontré qu’il existait un système ou une procédure efficace permettant de vérifier quels intrants étaient consommés dans la production des produits vendus sur le marché intérieur et en quelles quantités. En outre, les pouvoirs publics égyptiens ne semblent pas procéder à un examen ou à un audit des intrants effectivement utilisés.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article
Article considérant 310
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
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