(317) La Commission n’a toutefois pas jugé cet argument pertinent, étant donné qu’en l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, elle n’a pas pu calculer le niveau des marges de subvention. Même si celles-ci pouvaient être calculées, la Commission ne peut en aucun cas modifier le niveau des marges de subvention dans l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures par rapport à celles établies lors de l’enquête initiale. La Commission examine simplement si les mêmes régimes sont toujours en place, c’est-à-dire s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition des subventions. Si la réponse est oui, le niveau des droits calculé lors de l’enquête initiale est alors appliqué sans modification. Enfin, dans les calculs qu’elle a effectués lors de l’enquête initiale, la Commission n’avait, en réalité, soumis à des mesures compensatoires que la ristourne excessive sur les impositions à l’importation, c’est-à-dire les droits qui auraient dû être perçus sur les intrants transformés en TFV qui ont ensuite été vendus sur le marché intérieur en Égypte. La Commission a donc rejeté cet argument comme étant sans objet.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article
Article considérant 317
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
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