Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article

Article considérant 317

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
RéférenceConsidérant 317 du règlement d’exécution (UE) 2026/1928EUR-Lex →

(317) La Commission n’a toutefois pas jugé cet argument pertinent, étant donné qu’en l’absence de coopération des producteurs-exportateurs, elle n’a pas pu calculer le niveau des marges de subvention. Même si celles-ci pouvaient être calculées, la Commission ne peut en aucun cas modifier le niveau des marges de subvention dans l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures par rapport à celles établies lors de l’enquête initiale. La Commission examine simplement si les mêmes régimes sont toujours en place, c’est-à-dire s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition des subventions. Si la réponse est oui, le niveau des droits calculé lors de l’enquête initiale est alors appliqué sans modification. Enfin, dans les calculs qu’elle a effectués lors de l’enquête initiale, la Commission n’avait, en réalité, soumis à des mesures compensatoires que la ristourne excessive sur les impositions à l’importation, c’est-à-dire les droits qui auraient dû être perçus sur les intrants transformés en TFV qui ont ensuite été vendus sur le marché intérieur en Égypte. La Commission a donc rejeté cet argument comme étant sans objet.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).