Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
RéférenceConsidérant 34 du règlement d’exécution (UE) 2026/1928EUR-Lex →

(34) Lors de l’enquête initiale, la Commission avait constaté que l’industrie des TFV était considérée comme une industrie clé/stratégique par les pouvoirs publics chinois, dont le développement était activement promu dans le cadre d’un objectif stratégique. Dès lors, avant d’analyser le prétendu subventionnement sous la forme de subventions ou de programmes de subventions, la Commission a évalué les plans, projets et autres documents des pouvoirs publics qui étaient pertinents pour plusieurs de ces subventions ou programmes de subventions, tels qu’ils ont été fournis par le requérant, afin de déterminer si tel était toujours le cas. La Commission a constaté que les pouvoirs publics chinois avaient continué de promouvoir fortement le secteur des TFV et d’accorder d’importantes subventions au sens de l’article 3 du règlement de base aux producteurs de TFV au cours de la période considérée. Pour les raisons exposées ci-après, l’ensemble des subventions ou programmes de subventions soumis à l’évaluation s’inscrivaient dans le cadre de la mise en œuvre de la planification centrale des pouvoirs publics chinois visant à encourager l’industrie des TFV.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).