Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article

Article considérant 413

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
RéférenceConsidérant 413 du règlement d’exécution (UE) 2026/1928EUR-Lex →

(413) Le volume de production des producteurs de l’Union a fluctué, mais a connu une baisse globale de 11 % au cours de la période considérée. Cela s’expliquait par une baisse de la demande des fabricants de pales d’éoliennes, qui sont eux-mêmes exposés à la concurrence chinoise. Cette baisse de la demande a été partiellement compensée par la demande dans d’autres secteurs mentionnés au considérant 387. Toutefois, les cycles de production destinés à ces autres secteurs sont plus courts, ce qui se traduit par une reconfiguration plus fréquente des machines et un temps d’inactivité plus long des machines, avec des incidences négatives sur l’utilisation des capacités.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).