Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article

Article considérant 457

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
RéférenceConsidérant 457 du règlement d’exécution (UE) 2026/1928EUR-Lex →

(457) La Commission a conclu que les importations en provenance de Chine et d’Égypte avaient causé un préjudice à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, et que les importations en provenance de pays tiers avaient contribué dans une certaine mesure à l’ampleur du préjudice. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de Chine et d’Égypte en cas d’expiration des mesures instituées à l’égard de ces pays.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).