(457) La Commission a conclu que les importations en provenance de Chine et d’Égypte avaient causé un préjudice à l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen, et que les importations en provenance de pays tiers avaient contribué dans une certaine mesure à l’ampleur du préjudice. En conséquence, la Commission a évalué, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, s’il existait une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé par les importations faisant l’objet de subventions en provenance de Chine et d’Égypte en cas d’expiration des mesures instituées à l’égard de ces pays.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article
Article considérant 457
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
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