(470) Sur la base de l’analyse qui précède, la Commission a conclu que l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important causé par les importations originaires de Chine et d’Égypte faisant l’objet de subventions. En outre, et sans préjudice de cette conclusion, la Commission a établi qu’il existait un risque manifeste de réapparition du préjudice important causé par ces importations en cas d’expiration des mesures. En cas de non-extension des mesures, les importations faisant l’objet de subventions en provenance des deux pays réapparaîtraient très probablement en volumes nettement plus importants et à des prix préjudiciables. L’extension des mesures est donc justifiée à la fois par la continuation du préjudice causé par les importations en provenance des pays concernés et, indépendamment de cela, par le risque de réapparition d’un tel préjudice.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article
Article considérant 470
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
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