(69) La Commission a donc conclu que les banques publiques, dans l’exercice de leurs fonctions gouvernementales, mettent en œuvre les objectifs de politique publique spécifiques, tels que prévus par le cadre juridique défini plus haut, à l’égard de l’industrie de la fibre de verre. Ces banques publiques agissent ainsi en tant qu’organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. Même si les banques publiques n’étaient pas considérées comme des organismes publics, la Commission a conclu que ces banques, en plus d’être considérées comme des banques privées, seraient aussi considérées comme chargées et enjointes par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions qui sont normalement du ressort de ces derniers, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
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