(85) La Commission a dès lors conclu que les subventions sous la forme de prêts préférentiels n’étaient pas disponibles de manière générale mais étaient spécifiques au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base. Aucune des parties intéressées n’a, par ailleurs, soumis de preuves démontrant que l’octroi de prêts préférentiels reposait sur des critères ou conditions objectifs au sens de l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article
Article considérant 85
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
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