Règlement d’exécution (UE) 2026/1928 · Article

Article considérant 87

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1928
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1928)
RéférenceConsidérant 87 du règlement d’exécution (UE) 2026/1928EUR-Lex →

(87) Lors de l’enquête initiale, la Commission avait constaté que les producteurs-exportateurs chinois de TFV bénéficiaient d’une assurance-crédit à l’exportation à un taux préférentiel, avec un taux de subvention compris entre 0,23 % et 0,43 %. La Commission avait constaté que le subventionnement prenait la forme de la fourniture d’une assurance-crédit à l’exportation à des conditions plus favorables que celles du marché, ainsi que de remises en espèces d’une partie des primes d’assurance. Les éléments de preuve figurant au dossier montrent que ce régime s’est poursuivi.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).