(142) Pour ces transactions, le prix à l’exportation a été ajusté conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, en déduisant les frais VAG respectifs de l’entité de vente ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable. Cette marge bénéficiaire a été établie à 3 %, sur la base des informations fournies par les importateurs indépendants ayant coopéré.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1929 · Article
Article considérant 142
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1929
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1929
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1929)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.