Règlement d’exécution (UE) 2026/1929 · Article

Article considérant 212

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1929
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1929
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1929)
RéférenceConsidérant 212 du règlement d’exécution (UE) 2026/1929EUR-Lex →

(212) Conformément à l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine avaient causé un préjudice important à l’industrie de l’Union. Conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a également examiné si d’autres facteurs connus avaient pu causer au même moment un préjudice à l’industrie de l’Union. La Commission s’est assurée que tout préjudice éventuellement causé par des facteurs autres que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de Chine n’a pas été attribué auxdites importations. Ces facteurs étaient: les importations en provenance d’autres pays tiers et les exportations de l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1929. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).