(242) L’industrie de l’Union a fourni des éléments démontrant que son niveau d’investissement, de recherche et développement (R&D) et d’innovation au cours de la période considérée aurait été plus élevé dans des conditions normales de concurrence. La Commission a vérifié ces informations en examinant les documents relatifs aux plans d’investissement des sociétés, aux prix d’achat et aux plans d’amortissement d’actifs spécifiques, aux accords conclus avec les fournisseurs d’énergie, etc. Les allégations de l’industrie de l’Union ont été jugées fondées. Pour en tenir compte dans le bénéfice cible, la Commission a calculé la différence entre, d’une part, les dépenses d’investissement, de recherche et développement et d’innovation (ci-après les «dépenses IRI») dans des conditions normales de concurrence, telles que communiquées par l’industrie de l’Union et vérifiées par la Commission, et, d’autre part, les dépenses IRI effectivement réalisées au cours de la période considérée. Cette différence, exprimée en pourcentage du chiffre d’affaires, était de [0 – 2 %]. Ce pourcentage a été ajouté au prix non préjudiciable mentionné au considérant 241 ci-dessus.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1929 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1929
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1929
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1929)
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