(243) Conformément à l’article 7, paragraphe 2 quinquies, du règlement de base, en dernier lieu, la Commission a examiné les coûts futurs résultant d’accords multilatéraux sur l’environnement auxquels l’Union est partie, et de leurs protocoles, et de conventions de l’OIT énumérées à l’annexe I bis, que l’industrie de l’Union supportera au cours de la période d’application de la mesure en vertu de l’article 11, paragraphe 2. Sur la base des éléments de preuve présentés par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, la Commission a établi un coût supplémentaire pour un producteur de l’Union qui a démontré qu’il supporterait de tels coûts, dont elle a déduit le coût réel de mise en conformité avec ces conventions au cours de la période d’enquête pour le producteur concerné, aboutissant à un résultat de [0 – 10] EUR/tonne.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1929 · Article
Article considérant 243
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1929
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1929
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1929)
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