(250) Ayant décidé d’appliquer l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné si, malgré la détermination d’un dumping préjudiciable, elle pouvait clairement conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter des mesures dans ce cas particulier, conformément à l’article 21 du règlement de base. L’intérêt de l’Union a été apprécié sur la base d’une évaluation de tous les intérêts en cause, y compris ceux de l’industrie de l’Union, de leurs fournisseurs ainsi que des importateurs et utilisateurs de fils de soudage en aciers silicomanganeux.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1929 · Article
Article considérant 250
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1929
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1929
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1929)
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