(80) La présente enquête n’a révélé aucun élément de preuve indiquant que l’application discriminatoire ou l’exécution inadéquate des lois sur la faillite et la propriété, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), quatrième tiret, du règlement de base, dans le secteur de l’acier n’affecteraient pas les fabricants du produit soumis à l’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1929 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1929
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1929
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1929)
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