(88) Dans sa réponse au questionnaire, le groupe Juli a indiqué que ses achats de matières premières et d’énergie sur le marché intérieur n’étaient pas affectés par des distorsions. Il n’a pas étayé davantage cette allégation. À cet égard, la Commission a rappelé qu’une fois qu’elle avait déterminé que, en raison de l’existence de distorsions significatives dans le pays concerné au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, il n’était pas approprié d’utiliser les prix et coûts sur le marché intérieur du pays concerné, la valeur normale était calculée pour chaque producteur-exportateur sur la base de prix ou de valeurs de référence non faussés dans un pays représentatif approprié, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base. L’article 2, paragraphe 6 bis, point a), autorise l’utilisation des coûts sur le marché intérieur uniquement s’il est établi positivement que ces coûts ne sont pas faussés. Toutefois, les coûts de production et de vente du produit soumis à l’enquête n’ont pas pu être établis comme non faussés à la lumière des éléments de preuve disponibles sur les facteurs de production des différents producteurs-exportateurs. Pour cette raison, l’argument a été rejeté.
Règlement d’exécution (UE) 2026/1929 · Article
Article considérant 88
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1929
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1929
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1929)
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