Règlement d’exécution (UE) 2026/1929 · Article

Article considérant 92

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/08/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1929
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1929
Versionacte d'origine du 07/08/2026 (CELEX 32026R1929)
RéférenceConsidérant 92 du règlement d’exécution (UE) 2026/1929EUR-Lex →

(92) Deuxièmement, en ce qui concerne le faisceau d’éléments de preuve étayant la conclusion de la Commission quant à l’existence de distorsions significatives affectant le secteur chinois des fils de soudage en aciers silicomanganeux, la Commission fait observer que Yunhe n’a présenté aucun élément de preuve démontrant l’absence de distorsions significatives sur le marché chinois de ces fils de soudage. La Commission a par ailleurs rappelé que le point 3 de l’avis d’ouverture faisait référence à un certain nombre d’éléments dans le secteur chinois des fils en acier qui étaient, à première vue, de nature à démontrer que ce secteur, en Chine, se trouvait affecté par des distorsions tout au long de la chaîne de valeur des fils en acier. La Commission a considéré que les éléments de preuve énumérés dans l’avis d’ouverture étaient suffisants pour justifier l’ouverture d’une enquête au titre de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. En effet, si la détermination de l’existence réelle de distorsions significatives et l’utilisation subséquente de la méthode prescrite par l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), ne se font qu’au moment de l’information provisoire et/ou finale, l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), fixe une obligation de recueillir les données nécessaires à l’application de cette méthode lorsque l’enquête a été ouverte sur cette base. En l’espèce, la Commission a estimé que les éléments fournis par les plaignants attestant à première vue les distorsions significatives étaient suffisants pour ouvrir l’enquête sur cette base. L’avis d’ouverture le spécifiait clairement au point 3, conformément à l’obligation fixée à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base. La Commission a donc pris les mesures nécessaires pour lui permettre d’appliquer la méthode prévue à l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base au cas où l’existence de distorsions significatives serait confirmée au cours de l’enquête.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1929. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).