Règlement d’exécution (UE) 2026/1932 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1932
IntituléDépôt de demandes par les États membres
Rattachement
CHAPITRE III — Approbation de la pesée lors du débarquement, à bord ou après le transport conformément aux plans de sondage, aux plans de contrôle ou aux programmes de contrôle communs
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/1932
  2. TITRE II — MODALITÉS DE LA PESÉE
  3. CHAPITRE III — Approbation de la pesée lors du débarquement, à bord ou après le transport conformément aux plans de sondage, aux plans de contrôle ou aux programmes de contrôle communs
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1932)
Référencearticle 10 du règlement d’exécution (UE) 2026/1932EUR-Lex →

1. Un ou plusieurs États membres (ci-après dénommés les «États membres demandeurs») peuvent présenter à la Commission une demande d’approbation visant à autoriser la pesée des produits de la pêche lors du débarquement, à bord ou après le transport, conformément aux plans de sondage, au plan de contrôle ou au programme de contrôle commun adoptés en vertu de l’article 9, sous réserve de la procédure établie au présent chapitre.

2. La demande visée au paragraphe 1 contient les informations suivantes:

a) les coordonnées de chaque autorité compétente de l’État membre responsable de la demande;

b) la ou les dérogations spécifiques prévues à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi que le plan de sondage, le plan de contrôle et le programme de contrôle commun pertinents établis conformément aux annexes correspondantes du présent règlement;

c) l’engagement du ou des États membres demandeurs à respecter le plan de sondage, le plan de contrôle ou le programme de contrôle commun applicable;

d) des précisions sur toute autre condition proposée au titre de l’annexe II, section D, de l’annexe III, section E, de l’annexe IV, section D, de l’annexe V, section F, et de l’annexe VI, section F;

e) le cas échéant, les raisons justifiant la nécessité de toute mesure transitoire visée à l’article 9, paragraphe 2; et

f) toute autre information que l’État membre demandeur juge pertinente.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1932. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).