Version d'origine : acte du 10/08/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1932
IntituléÉvaluation par la Commission
RattachementCHAPITRE III — Approbation de la pesée lors du débarquement, à bord ou après le transport conformément aux plans de sondage, aux plans de contrôle ou aux programmes de contrôle communs
Règlement d’exécution (UE) 2026/1932
TITRE II — MODALITÉS DE LA PESÉE
CHAPITRE III — Approbation de la pesée lors du débarquement, à bord ou après le transport conformément aux plans de sondage, aux plans de contrôle ou aux programmes de contrôle communs
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1932)
Référencearticle 11 du règlement d’exécution (UE) 2026/1932EUR-Lex →
1. La Commission évalue les demandes présentées conformément à l’article 10, paragraphe 1, afin de déterminer si:
a) toutes les informations pertinentes communiquées au titre de l’article 10, paragraphe 2, sont complètes et exactes;
b) toute autre condition proposée au titre de l’annexe II, section D, de l’annexe III, section E, de l’annexe IV, section D, de l’annexe V, section F, et de l’annexe VI, section F, est remplie;
c) les mesures transitoires visées à l’article 9, paragraphe 2, sont justifiées.
2. Si, dans un délai de six mois à compter de la réception d’une demande, la Commission estime que les informations, les mesures et les conditions visées au paragraphe 1 sont insuffisantes ou qu’il est impossible de mettre en œuvre lesdites mesures et conditions, elle invite le ou les États membres demandeurs à revoir et à compléter la demande dans un délai raisonnable et, en tout état de cause, au plus tard six mois à compter de la date de la demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.