Règlement d’exécution (UE) 2026/1932 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1932
IntituléRésultat de l’évaluation
Rattachement
CHAPITRE III — Approbation de la pesée lors du débarquement, à bord ou après le transport conformément aux plans de sondage, aux plans de contrôle ou aux programmes de contrôle communs
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/1932
  2. TITRE II — MODALITÉS DE LA PESÉE
  3. CHAPITRE III — Approbation de la pesée lors du débarquement, à bord ou après le transport conformément aux plans de sondage, aux plans de contrôle ou aux programmes de contrôle communs
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1932)
Référencearticle 12 du règlement d’exécution (UE) 2026/1932EUR-Lex →

1. Les demandes déposées conformément à l’article 10, paragraphe 1, sont approuvées si la Commission estime que les exigences prévues à l’article 11, paragraphe 1, sont remplies. La Commission informe sans tarder le ou les États membres demandeurs et procède à l’approbation, conformément à l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009, qui reste en vigueur pendant une période de cinq années consécutives.

2. Les demandes présentées conformément à l’article 10, paragraphe 1, sont rejetées, après consultation préalable du ou des États membres demandeurs, si:

a) les exigences prévues à l’article 11, paragraphe 1, ne sont pas remplies;

b) le ou les États membres demandeurs ne complètent pas la demande conformément à l’exigence visée à l’article 10; ou

c) la Commission détient des preuves de non-respect systématique des règles en matière de pesée et d’enregistrement des captures, notamment au moyen d’enquêtes, de vérifications, d’inspections autonomes ou d’audits réalisés par la Commission conformément aux articles 96, 98, 99 et 100 du règlement (CE) no 1224/2009.

3. En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande peut être présentée dans les conditions prévues au présent chapitre.

4. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’il existe des preuves de non-respect systématique des conditions visées à l’article 11, paragraphe 1, y compris au moyen d’enquêtes, de vérifications, d’inspections autonomes ou d’audits réalisés par la Commission conformément aux articles 96, 98, 99 et 100 du règlement (CE) no 1224/2009, et après consultation du ou des États membres demandeurs, la Commission peut suspendre ou révoquer son approbation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1932. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).