1. Les États membres veillent à ce que leurs programmes de contrôle nationaux établis conformément à l’article 93 bis du règlement (CE) no 1224/2009 comprennent des mesures spécifiques pour le contrôle et l’inspection des règles énoncées au présent chapitre et aux annexes I à VI du présent règlement.
2. Les mesures visées au paragraphe 1 prévoient au minimum des inspections inopinées portant sur au moins 5 % de toutes les quantités débarquées et 3 % de tous les débarquements, dans l’État membre effectuant l’inspection, par année civile, en tenant compte de toute mesure de contrôle et d’inspection relative à la pesée établie dans un programme spécifique de contrôle et d’inspection adopté conformément à l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009.
3. Les objectifs des inspections inopinées visées au paragraphe 2 sont définis sur la base d’une évaluation des risques, prenant en considération au moins les facteurs suivants, le cas échéant:
a) le nombre et le volume élevés des débarquements de produits de la pêche, qu’ils soient pesés à bord, lors du débarquement ou après le transport;
b) le nombre d’infractions commises par les capitaines, les opérateurs de pesée agréés et les transporteurs;
c) le faible nombre et le type de contrôles des transports réalisés dans les États membres de débarquement, de transit et de destination;
d) la disponibilité de quotas pour les navires de pêche effectuant des débarquements dont la pesée est réalisée à bord, lors du débarquement ou après le transport;
e) la non-utilisation de caisses ou de conteneurs normalisés par les navires dont proviennent les produits de la pêche;
f) la fluctuation des niveaux de prix du marché pour les produits de la pêche débarqués;
g) le chargement ou le déchargement dans plusieurs lieux de collecte ou de dépôt pour les produits de la pêche pesés après le transport conformément à l’article 60, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1224/2009;
h) la non-utilisation de scellés ou d’autres moyens pour prévenir le risque de manipulation de la cargaison;
i) le risque de non-respect de toute condition d’utilisation de la déduction applicable de l’eau et de la glace;
j) le risque de non-respect des conditions d’utilisation des dérogations approuvées au titre de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009; et
k) l’absence de transmission ou la transmission tardive des déclarations de débarquement, des registres de pesée et des documents de transport, ou la communication d’informations inexactes lors de ces transmissions.