Règlement d’exécution (UE) 2026/1932 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1932
IntituléProgrammes de contrôle nationaux et critères de référence en matière de contrôle et d’inspection de la pesée
Rattachement
CHAPITRE I — Exigences et mesures en matière de pesée
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/1932
  2. TITRE II — MODALITÉS DE LA PESÉE
  3. CHAPITRE I — Exigences et mesures en matière de pesée
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1932)
Référencearticle 8 du règlement d’exécution (UE) 2026/1932EUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que leurs programmes de contrôle nationaux établis conformément à l’article 93 bis du règlement (CE) no 1224/2009 comprennent des mesures spécifiques pour le contrôle et l’inspection des règles énoncées au présent chapitre et aux annexes I à VI du présent règlement.

2. Les mesures visées au paragraphe 1 prévoient au minimum des inspections inopinées portant sur au moins 5 % de toutes les quantités débarquées et 3 % de tous les débarquements, dans l’État membre effectuant l’inspection, par année civile, en tenant compte de toute mesure de contrôle et d’inspection relative à la pesée établie dans un programme spécifique de contrôle et d’inspection adopté conformément à l’article 95 du règlement (CE) no 1224/2009.

3. Les objectifs des inspections inopinées visées au paragraphe 2 sont définis sur la base d’une évaluation des risques, prenant en considération au moins les facteurs suivants, le cas échéant:

a) le nombre et le volume élevés des débarquements de produits de la pêche, qu’ils soient pesés à bord, lors du débarquement ou après le transport;

b) le nombre d’infractions commises par les capitaines, les opérateurs de pesée agréés et les transporteurs;

c) le faible nombre et le type de contrôles des transports réalisés dans les États membres de débarquement, de transit et de destination;

d) la disponibilité de quotas pour les navires de pêche effectuant des débarquements dont la pesée est réalisée à bord, lors du débarquement ou après le transport;

e) la non-utilisation de caisses ou de conteneurs normalisés par les navires dont proviennent les produits de la pêche;

f) la fluctuation des niveaux de prix du marché pour les produits de la pêche débarqués;

g) le chargement ou le déchargement dans plusieurs lieux de collecte ou de dépôt pour les produits de la pêche pesés après le transport conformément à l’article 60, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1224/2009;

h) la non-utilisation de scellés ou d’autres moyens pour prévenir le risque de manipulation de la cargaison;

i) le risque de non-respect de toute condition d’utilisation de la déduction applicable de l’eau et de la glace;

j) le risque de non-respect des conditions d’utilisation des dérogations approuvées au titre de l’article 60, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1224/2009; et

k) l’absence de transmission ou la transmission tardive des déclarations de débarquement, des registres de pesée et des documents de transport, ou la communication d’informations inexactes lors de ces transmissions.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1932. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).