Règlement d’exécution (UE) 2026/1932 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1932
IntituléAdoption des plans de sondage, du plan de contrôle et du programme de contrôle commun
Rattachement
CHAPITRE II — Adoption des plans de sondage, du plan de contrôle et du programme de contrôle commun
  1. Règlement d’exécution (UE) 2026/1932
  2. TITRE II — MODALITÉS DE LA PESÉE
  3. CHAPITRE II — Adoption des plans de sondage, du plan de contrôle et du programme de contrôle commun
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1932)
Référencearticle 9 du règlement d’exécution (UE) 2026/1932EUR-Lex →

1. Conformément à l’article 60, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1224/2009, la Commission adopte les plans de sondage, le plan de contrôle et le programme de contrôle commun suivants:

a) le plan de sondage pour la pesée des produits de la pêche débarqués, triés ou non, établi à l’annexe II du présent règlement;

b) le plan de sondage pour la pesée des produits de la pêche congelés, établi à l’annexe III du présent règlement;

c) le plan de sondage pour les produits de la pêche pesés à bord, conformément à l’annexe IV du présent règlement;

d) le plan de contrôle pour la pesée des produits de la pêche frais après leur transport sur le territoire d’un État membre où le débarquement a eu lieu, établi à l’annexe V du présent règlement; et

e) le programme de contrôle commun pour la pesée des produits de la pêche frais après leur transport de l’État membre de débarquement vers une destination située sur le territoire d’un autre État membre, établi à l’annexe VI du présent règlement.

2. Aux fins de la demande d’approbation selon les modalités prévues à l’article 10, les États membres utilisent les plans de sondage, le plan de contrôle et le programme de contrôle commun adoptés conformément au paragraphe 1. Les plans de sondage, le plan de contrôle et le programme de contrôle commun déposés pour approbation peuvent prévoir des mesures transitoires applicables jusqu’au 10 janvier 2028, afin de garantir que la transition vers les nouveaux régimes de pesée s’opère sans heurts.

3. Les plans de sondage, le plan de contrôle et le programme de contrôle commun adoptés visés au paragraphe 1 sont appliqués conformément aux articles 3 à 8.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32026R1932. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).