A. Exigences générales
1. Les systèmes de pesée sont:
a) propres à garantir l’exactitude de la pesée des produits de la pêche, en fonction du type de pêche, des quantités débarquées, de la présentation et selon que les produits de la pêche sont pesés à bord ou non;
b) placés sur une surface stable et plane, à l’exception des balances suspendues utilisées pour la pesée des produits de la pêche ou des systèmes de pesée utilisés aux fins de la pesée à bord conformément à l’annexe IV, à condition que ces balances et systèmes soient fixes au moment de la pesée et que tout mouvement n’affecte pas l’exactitude des résultats obtenus; et
c) mis à zéro pour chaque caisse, chaque conteneur et chaque palette utilisé ou, lorsque cela est techniquement possible, préprogrammé en fonction du poids à vide de la caisse, du conteneur ou de la palette indiqué par le fabricant.
B. Exigences spécifiques
2. En cas d’utilisation d’un système de pesée à bande transporteuse:
a) le système est installé de manière à garantir que tous les produits de la pêche entrant dans une installation de pesée passent par le système de pesée approprié;
b) à compter du 10 janvier 2030, le système est équipé d’une fonctionnalité permettant:
i) à l’utilisateur de surveiller l’état opérationnel et de détecter toute défaillance technique ou tout non-fonctionnement du système, y compris à l’aide de notifications d’erreurs ou d’alertes; et
ii) aux agents et aux opérateurs de pesée agréés de détecter toute manipulation numérique des résultats de la pesée, y compris à l’aide de notifications d’erreurs ou d’alertes;
c) le système est équipé:
i) d’un dispositif assurant l’enregistrement du compteur au début et à la fin de chaque opération de pesée et du total cumulé du poids, avec un nombre total d’au moins 8 chiffres;
ii) d’une fonction d’arrêt automatique garantissant qu’aucun produit de la pêche ne passe par le système de pesée en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement;
iii) d’une fonction de mise à zéro à réinitialiser avant la pesée de chaque débarquement et, par la suite, à une fréquence déterminée par les autorités compétentes de l’État membre de pesée;
d) le compteur doit être placé à un endroit visible de l’unité de pesage;
e) toute utilisation du système, y compris les événements tels que l’entretien, l’approbation, les opérations répétées et le lavage, doit être enregistrée par l’opérateur de pesée agréé; et
f) le système ne dispose pas de capacités d’accès à distance. Toute connexion de données, que ce soit par Wi-Fi ou Ethernet, n’est autorisée que s’il peut être garanti que les données relatives à la pesée collectées par le système sont sécurisées et protégées contre tout risque de manipulation.
3. En cas d’utilisation d’un système de pesée par lots:
a) le système est conforme à toutes les exigences énoncées aux points 2 a), b), d), e) et f); et
b) est équipé:
i) d’un compteur visible assurant l’enregistrement de la valeur indiquée pour chaque débarquement du début à la fin de chaque opération de pesée et du poids total cumulé, avec un nombre total d’au moins 8 chiffres;
ii) d’une fonction d’arrêt automatique garantissant qu’aucun produit de la pêche ne passe par le système de pesée en cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement;
iii) d’une fonction de mise à zéro à réinitialiser avant la pesée de chaque débarquement et, par la suite, à une fréquence déterminée par les autorités compétentes de l’État membre de pesée; et
iv) d’un détecteur de trappe ou de capteurs de pesage pour empêcher le passage non détecté de produits de la pêche non pesés à travers le système de pesée par lots.
4. En cas d’utilisation d’un pont-bascule et à moins qu’un enregistrement numérique ne soit possible, le système doit permettre de délivrer un bordereau de pesée indiquant le poids brut et net de chaque opération de pesée, la date et l’heure de la pesée et le numéro d’identification de l’unité de transport pesée. L’opérateur de pesée agréé conserve une copie du bordereau de pesée et le met à la disposition des autorités compétentes sur demande.
5. En cas d’utilisation de systèmes de pesée à fonctionnement non automatique, y compris de balances, pour peser des palettes, ces systèmes sont au moins équipés d’un journal automatique ou semi-automatique pour consigner la pesée des palettes.
6. En cas d’utilisation de systèmes de tamis rotatif pour l’égouttage de l’eau avant la pesée des captures destinées à des fins industrielles, les exigences minimales suivantes s’appliquent:
a) lors du débarquement, les produits débarqués ne doivent passer qu’à travers un seul tamis rotatif pour l’égouttage de l’eau avant la pesée;
b) les perforations du tamis rotatif ne doivent pas dépasser 10 mm; le diamètre intérieur du tamis rotatif ne doit pas dépasser 1 700 mm;
c) la longueur totale des tamis avant la pesée, à l’exclusion des bandes transporteuses, ne doit pas dépasser 11 mètres;
d) la vitesse de rotation du tamis ne doit pas dépasser 28 tours par minute;
e) la surface ouverte de la zone filtrante ne doit pas dépasser 45 %.
7. En cas d’utilisation de systèmes d’égouttage à bande transporteuse pour évacuer l’eau avant la pesée des captures destinées à des fins industrielles, les exigences minimales suivantes s’appliquent:
a) dans le tamis avant, l’écartement entre les barreaux ou les perforations ne doit pas dépasser 10 mm;
b) la largeur de la bande transporteuse en acier doit être comprise entre 1,8 et 2,5 mètres;
c) la longueur de la bande transporteuse en acier ne doit pas être inférieure à 2,6 mètres ni supérieure à 10 mètres.
8. À compter du 10 janvier 2030, les systèmes de pesée suivants sont équipés d’une fonction d’impression pour la production d’étiquettes ou de bordereaux de pesée, à moins qu’un enregistrement numérique ne soit possible:
a) les systèmes de pesée visés aux points 2 et 3, lorsque l’étiquetage est requis en vertu du présent règlement; et
b) les systèmes de pesée par pont-bascule visés au point 4.