Le présent plan de sondage fixe les conditions minimales pour la pesée des produits de la pêche provenant des pêcheries de petits pélagiques, qu’ils soient débarqués triés ou non triés, des produits de la pêche destinés à des fins industrielles et des produits provenant des pêcheries démersales, débarqués dans des caisses normalisées, conformément à une dérogation approuvée au titre de l’article 60, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1224/2009.
A. Règles générales
1. La dérogation en matière de pesée prévue à l’article 60, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1224/2009 est soumise aux conditions énoncées dans la présente annexe et aux règles établies aux articles 3 à 8 du présent règlement.
2. Les produits de la pêche visés par la présente annexe sont débarqués dans un état permettant l’identification des espèces. Sans préjudice de l’article 90, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1224/2009, lorsque les quantités sont débarquées dans un état qui ne permet pas l’identification des espèces en raison de circonstances particulières, telles que le dysfonctionnement des systèmes de réfrigération à bord, ces quantités sont, aux fins de la présente annexe, réparties entre les espèces selon les proportions déterminées par un sondage effectué conformément à la section B ou au moyen de technologies permettant d’obtenir de meilleurs résultats ou des résultats équivalents.
B. Procédures
3. Pour les produits de la pêche débarqués non triés, les procédures de sondage établies aux sous-sections i) et ii) ou iii) s’appliquent.
4. Pour les produits de la pêche débarqués triés, les procédures de sondage établies à la sous-section iii) s’appliquent.
5. Les États membres mettent en place et appliquent des mesures visant à garantir la pesée et l’enregistrement corrects des échantillons par les opérateurs de pesée agréés. Ces mesures exigent au minimum que chaque échantillon soit identifiable, étiqueté et maintenu séparé du reste des produits de la pêche pendant au moins deux heures après le sondage ou jusqu’à la fin de la pesée. Les étiquettes indiquent le poids net de chaque quantité de chaque espèce pour chaque échantillon.
i) Règles visant à déterminer la composition des captures de produits de la pêche non triés
6. Les échantillons sont prélevés individuellement et à intervalles réguliers tout au long du débarquement, du début à la fin de l’opération et avant le tri, par des opérateurs de pesée agréés, à l’aide de la matrice indiquant les tailles d’échantillons visée au point 8. Chaque opération de sondage comprend au moins les étapes suivantes:
a) le tri par espèce de tous les produits de la pêche de l’échantillon;
b) la pesée individuelle des quantités de chaque espèce dans chaque échantillon, y compris les prises accessoires et les espèces non pélagiques; et
c) l’enregistrement du poids de chaque espèce dans chaque échantillon.
7. À l’exception des produits de la pêche débarqués dans des caisses ou des conteneurs, les échantillons sont prélevés au moyen de systèmes d’échantillonnage automatiques ou semi-automatiques placés sur le séparateur d’eau utilisé, ou à d’autres endroits définis par les autorités compétentes.
8. Le nombre approprié d’échantillons est déterminé, en fonction des quantités débarquées, sur la base d’une matrice représentative des tailles d’échantillon. Cette matrice est, au minimum, conforme à la méthode suivante:
| MATRICE POUR LE SONDAGE DES CAPTURES NON TRIÉES DE PRODUITS PROVENANT DE PÊCHERIES DE PETITS PÉLAGIQUES
| Pêcherie | Zone | Quantités de l’échantillon | Taille de l’échantillon individuel
| Mer Baltique HER/SPR | Subdivisions 22 à 29 et 32, à l’exclusion du golfe de Riga (28,1) |
5 échantillons pour
0 – <10 t
7 échantillons pour
≥10 – <20 t
9 échantillons pour
≥20 – <30 t
12 échantillons pour
≥30 – <40 t
15 échantillons pour
≥40 – <50 t
18 échantillons pour
≥50 – <100 t
21 échantillons pour
≥100 – <300 t
|
+ 1 échantillon pour chaque tranche supplémentaire
de 25 t
| min. 2,5 kg
| Golfe de Botnie HER | Subdivision 30,31 |
6 échantillons pour
0 – <60 t
| + 1 échantillon par tranche supplémentaire de 25 t | min. 5 kg
| Golfe de Riga HER | Subdivision 28,1 |
5 échantillons pour
0– <15 t
| + 1 échantillon par tranche supplémentaire de 5 t | min. 2,5 kg
|
Mer du Nord
HER
| Subdivisions 4a-c et 2a, 3a |
5 échantillons pour
0 – <500 t
| + 1 échantillon par tranche supplémentaire de 100 t | min. 10 kg
|
Mer du Nord
SPR
| Subdivisions 4a-c et 3a |
5 échantillons pour
0 – <50 t
8 échantillons pour
≥50 – <100 t
| + 1 échantillon par tranche supplémentaire de 25 t | min. 10 kg
| SAN | Toute la zone |
5 échantillons pour
0 – <200 t
| + 1 échantillon par tranche supplémentaire de 100 t | min. 10 kg
|
Méditerranée
PIL/ANE
| Toute la Méditerranée |
5 échantillons pour
0 – <1 t
6 échantillons pour
≥1 – <2 t
7 échantillons pour
≥2 – <3 t
8 échantillons pour
≥3 – <4 t
9 échantillons pour
≥4 – <5 t
| + 1 échantillon par tranche supplémentaire de 2 t | min. 5 kg
| NOP/BOC | Toutes zones |
10 échantillons pour
0 – <100 t
15 échantillons pour
≥100 – <200 t
20 échantillons pour
≥200 – <300 t
| + 1 échantillon par tranche supplémentaire de 50 t | min. 10 kg
| WHB | Toutes zones |
5 échantillons pour
0 – <800 t
| + 1 échantillon par tranche supplémentaire de 100 t | min. 10 kg
| MAC | Toutes zones |
12 échantillons pour
0 – <300 t
| + 1 échantillon par tranche supplémentaire de 25 t | min. 20 kg
| HOM | Toutes zones |
8 échantillons pour
0 – <50 t
| + 1 échantillon par tranche supplémentaire de 15 t | min. 15 kg
| Atlantique HER | Toutes les zones à l’exception de la mer du Nord et de la mer Baltique |
5 échantillons pour
0 – <50 t
| + 1 échantillon par tranche supplémentaire de 20 t | min. 20 kg
| Générale pour les pêcheries non mentionnées ci-dessus | Toutes zones |
5 échantillons pour
0 – <10 t
| | min. 10 kg
| ≥10 – <250 t | + 1 échantillon par tranche supplémentaire de 10 t
| ≥250 – <500 t | + 1 échantillon par tranche supplémentaire de 50 t
| ≥500 t | + 1 échantillon par tranche supplémentaire de 100 t
9. Si les quantités échantillonnées dépassent le volume minimal de l’échantillon individuel indiqué dans la matrice de sondage visée au point 8, elles doivent être utilisées dans leur intégralité et ne doivent pas être réduites.
10. Pour déterminer la composition des captures de tous les produits de la pêche débarqués, la procédure est la suivante:
a) enregistrer le nombre total d’échantillons prélevés conformément au point 8 avec une numérotation séquentielle et l’heure du prélèvement;
b) calculer et enregistrer le poids (en kg) de chaque quantité de chaque espèce par échantillon et le poids total de l’échantillon; et
c) calculer et enregistrer le poids agrégé (en kg) et la proportion de chaque quantité de chaque espèce pour les résultats combinés du sondage, y compris les prises accessoires et les espèces non pélagiques.
11. Le poids de tous les échantillons est inclus dans le poids total des produits de la pêche débarqués.
ii. Règles visant à déterminer le poids total des produits de la pêche débarqués non triés sans pesée de l’échantillon
12. Le poids total de toutes les quantités non triées débarquées peut être déterminé sans pesée de l’échantillon comme suit:
a) lorsque les produits de la pêche sont débarqués dans des conteneurs, le poids total est déterminé en pesant tous les conteneurs et en déduisant le poids à vide correspondant. La tare autorisée est le poids à vide déclaré par le fabricant;
b) lorsque les produits de la pêche sont pesés sur un système de pesée à bande transporteuse ou un système de pesée par lots:
i) le chiffre de départ enregistré est le total cumulé initial affiché;
ii) le chiffre final enregistré est le total cumulé affiché après la pesée; et
iii) la différence entre les chiffres figurant aux points i) et ii) est le poids des poissons;
c) lorsque les produits de la pêche sont pesés sur des ponts-bascules, le poids enregistré est la différence entre l’unité de transport sans poissons et l’unité de transport chargée de poissons.
13. Le poids total indiqué sur le système de pesée, ainsi que le poids de tous les échantillons prélevés conformément au point 8 ci-dessus, correspondent au poids total agrégé de tous les produits de la pêche qui ont été débarqués. Le poids total par espèce de tous les produits de la pêche débarqués est obtenu en extrapolant la proportion de chaque espèce, déterminée conformément au point 8, au poids total de toutes les quantités non triées débarquées, déterminé conformément au point 12.
iii) Règles visant à déterminer le poids total des produits de la pêche triés et non triés par pesée de l’échantillon dans des caisses et des conteneurs normalisés
14. Les échantillons de caisses normalisées ou de conteneurs normalisés sont prélevés individuellement et à intervalles réguliers tout au long du débarquement, du début à la fin de l’opération, par des opérateurs de pesée agréés, à l’aide de la matrice indiquant les tailles d’échantillons visée aux points 17 et 19. Chaque opération de sondage comprend au moins les étapes suivantes:
a) la pesée de chaque caisse ou conteneur normalisé échantillonné lors du débarquement;
b) le calcul du poids moyen des caisses normalisées ou des conteneurs normalisés débarqués en divisant le poids cumulé de l’ensemble des caisses ou conteneurs échantillonnés par le nombre de ces caisses normalisées ou conteneurs normalisés échantillonnés;
c) le calcul de l’écart maximal par rapport au poids moyen au sein de l’échantillon, déterminé comme le pourcentage en valeur absolu le plus élevé résultant de la division de la différence entre le poids de chaque caisse normalisée ou de chaque conteneur normalisé échantillonné au débarquement et le poids moyen calculé conformément au point b), par ce poids moyen et en multipliant le résultat par 100;
d) le calcul du poids brut total des caisses normalisées ou des conteneurs normalisés en multipliant le poids moyen déterminé conformément au point b) par le nombre total de caisses normalisées ou de conteneurs normalisés débarqués; et
e) pour les produits provenant de pêcheries de petits pélagiques non triés débarqués dans des conteneurs normalisés, les quantités totales de chaque espèce débarquée sont obtenues en extrapolant la proportion d’espèces présentes dans les produits de la pêche sélectionnés par sondage afin d’établir la composition des captures au titre de la sous-section i) au poids total de tous les produits de la pêche débarqués, déterminé au moyen de procédures de sondage utilisant la matrice indiquant les tailles d’échantillons visée au point 17.
15. Le nombre approprié d’échantillons est déterminé, en fonction des quantités débarquées, sur la base d’une matrice représentative indiquant les tailles d’échantillons conformément aux points 17 et 19.
16. Pour les produits provenant de pêcheries de petits pélagiques non triés ou triés débarqués dans des caisses ou des conteneurs normalisés, une méthode de sondage en deux étapes peut être appliquée:
a) un premier échantillon est pesé en utilisant la matrice de sondage indiquant la taille de l’échantillon I visée au point 17;
b) lorsque le poids moyen des caisses ou conteneurs normalisés qui contiennent des produits provenant de pêcheries de petits pélagiques non triés ou triés, déterminé conformément à l’échantillon I, s’écarte de plus de 5 % de tout poids individuel parmi les caisses ou conteneurs échantillonnés, des caisses ou conteneurs normalisés supplémentaires sont pesés conformément à la matrice de sondage indiquant la taille de l’échantillon II visée au point 17;
c) l’échantillon II se compose des caisses ou conteneurs de l’échantillon I, complétés par le nombre de caisses ou de conteneurs nécessaires pour atteindre la taille d’échantillon indiquée dans la matrice correspondant à l’échantillon II;
d) lorsque le poids moyen des caisses ou conteneurs normalisés qui contiennent des produits provenant de pêcheries de petits pélagiques non triés ou triés, déterminé conformément aux échantillons I et II, s’écarte de plus de 7,5 % de tout poids individuel parmi les caisses ou conteneurs échantillonnés, toutes les caisses ou tous les conteneurs normalisés contenant des produits de la pêche sont intégralement pesés lors du débarquement.
17. Sous réserve du point 16, pour les produits provenant de pêcheries de petits pélagiques non triés ou triés débarqués dans des caisses ou des conteneurs normalisés, la méthode de sondage en deux étapes est fondée, au minimum, sur la matrice suivante, afin de déterminer les quantités globales débarquées:
| PRODUITS PROVENANT DE PÊCHERIES DE PETITS PÉLAGIQUES NON TRIÉS OU TRIÉS
| Nombre total de caisses normalisées ou de conteneurs normalisés débarqués | Taille de l’échantillon I (nombre de caisses normalisées ou de conteneurs normalisés) | Taille de l’échantillon II (nombre de caisses normalisées ou de conteneurs normalisés)
| 10 ou moins | 4 | 6
| 11 – 20 | 5 | 8
| 21 – 30 | 5 | 10
| 31 – 40 | 5 | 10
| 41 – 50 | 5 | 11
| 51 – 60 | 6 | 11
| 61 – 70 | 6 | 11
| 71 – 80 | 6 | 11
| 81 – 90 | 6 | 12
| 91 – 100 | 6 | 12
| Par tranche supplémentaire de 100 caisses ou conteneurs | + 1 | + 1
18. Pour les produits provenant de pêcheries démersales débarqués dans des caisses normalisées, une méthode de sondage en deux étapes peut être appliquée:
a) un premier échantillon est pesé en utilisant la matrice de sondage indiquant la taille de l’échantillon I visée au point 19;
b) lorsque le poids moyen des caisses normalisées contenant des produits provenant de pêcheries démersales dans l’échantillon I s’écarte de plus de 5 % de tout poids individuel parmi les caisses échantillonnées, des caisses normalisées supplémentaires sont pesées conformément à la matrice de sondage indiquant la taille de l’échantillon II visée au point 19;
c) L’échantillon II se compose des caisses de l’échantillon I, complétées par le nombre de caisses nécessaires pour atteindre la taille d’échantillon indiquée dans la matrice correspondant à l’échantillon II;
d) lorsque le poids moyen des caisses normalisées qui contiennent des produits provenant de pêcheries démersales dans les échantillons I et II s’écarte de plus de 10 % de tout poids individuel parmi les caisses échantillonnées, toutes les caisses normalisées contenant des produits de la pêche sont intégralement pesées lors du débarquement.
19. Sous réserve du point 18, pour les produits provenant de pêcheries démersales débarqués dans des caisses normalisées, la méthode de sondage en deux étapes est fondée, au minimum, sur la matrice suivante, afin de déterminer les quantités totales débarquées:
| PRODUITS DE PÊCHERIES DÉMERSALES
|
Nombre total de
caisses normalisées débarquées
| Taille de l’échantillon I (nombre de caisses normalisées) | Taille de l’échantillon II (nombre de caisses normalisées)
| 5 ou moins | Toutes les caisses | Toutes les caisses
| 5 – 10 | 5 | Toutes les caisses
| 11 – 20 | 5 | 11
| 21 – 30 | 5 | 14
| 31 – 40 | 5 | 15
| 41 – 50 | 5 | 16
| 51 – 60 | 6 | 17
| 61 – 70 | 6 | 18
| 71 – 80 | 6 | 19
| 81 – 90 | 6 | 19
| 91 – 100 | 6 | 20
| 101 – 150 | s.o. | 21
| Par tranche supplémentaire de 100 caisses normalisées | + 1 | + 2
C. Mesures visant à assurer la conformité
20. Les États membres contrôlent efficacement le respect des conditions énoncées dans la présente annexe à toutes les étapes du processus de sondage et veillent à ce que les personnes physiques qui commettent des infractions à ces règles et les personnes morales reconnues responsables de telles infractions, fassent l’objet de sanctions et d’autres mesures d’exécution effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au titre VIII du règlement (CE) no 1224/2009.
21. Les procédures visées à la section B sont menées dans au moins l’une des conditions suivantes:
a) en présence d’agents;
b) dans des installations de pesée entièrement ou partiellement détenues ou exploitées par l’État et soumises à des mécanismes spécifiques de contrôle, d’inspection et de transparence, afin d’exclure tout conflit d’intérêts direct ou indirect susceptible d’influer sur l’exercice impartial de leurs tâches;
c) par des peseurs tiers indépendants remplissant les conditions minimales fixées à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/1474 de la Commission et soumis à des mécanismes spécifiques de contrôle, d’inspection et de transparence;
d) sous réserve d’autres mesures de contrôle demandées au titre du point 23, fondées sur la gestion des risques et garantissant le respect de la section B, telles que l’utilisation d’un système de surveillance électronique à distance (REM) avec télévision en circuit fermé (CCTV) ou une technologie équivalente. Ces mesures sont présentées à la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 2, point d).
22. Lorsque des systèmes REM équipés de CCTV sont utilisés, conformément au point 21 d), les autorités compétentes de l’État membre de pesée:
a) examinent leur installation afin de garantir l’efficacité de ces systèmes pour le contrôle des activités de pesée, de sondage et d’enregistrement des captures;
b) ont accès aux systèmes et aux enregistrements, sur demande; et
c) examinent un nombre minimal d’enregistrements de la CCTV dans le cadre des mesures de contrôle et d’inspection visées à l’article 8.
D. Autres conditions
23. Les États membres peuvent demander d’autres conditions que celles énoncées aux points 6, 7, 8, 10, 16 à 19 et 21 de la présente annexe, pour autant que ces autres conditions:
a) concernent des situations particulières relatives:
i) aux navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres;
ii) aux petites quantités débarquées, pesées ou transportées;
iii) aux conclusions d’études ou d’organismes scientifiques indépendants reconnus au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau international;
iv) au poids inter-caisses des produits de la pêche débarqués dans des caisses normalisées;
v) à l’état de transformation des produits de la pêche;
vi) aux produits de la pêche non soumis à des quotas ou aux pêcheries propres aux États membres;
vii) aux opérateurs de pesée agréés; ou
viii) à l’utilisation de nouvelles technologies; et
b) garantissent un niveau de précision identique ou supérieur dans les résultats de pesée et d’enregistrement des captures.
24. Les États membres peuvent autoriser que les captures d’espèces ne faisant pas l’objet de mesures de conservation de l’Union, provenant des pêcheries de petits pélagiques et des pêcheries démersales relevant de la présente annexe, qui sont débarquées non triées et dont le poids total ne dépasse pas 100 kg, soient échantillonnées selon une autre méthode de détermination de la taille d’échantillon que celle visée aux points 8, 17 et 19 et les procédures associées. Cette méthode et ces procédures sont présentées à la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 2, point d), et respectent les conditions énoncées au point 23.