Le présent plan de sondage fixe les conditions minimales pour la pesée des produits de la pêche suivants, conformément à une dérogation approuvée en vertu de l’article 60, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1224/2009:
a) les produits congelés provenant de pêcheries de petits pélagiques et de pêcheries démersales qui sont débarqués triés sur des palettes normalisées; et
b) les produits congelés issus de la pêche de grands pélagiques, dont le poids individuel est faible, provenant des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante, qui sont débarqués non triés.
A. Règles générales
1. La dérogation en matière de pesée prévue à l’article 60, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1224/2009 est soumise aux conditions énoncées dans la présente annexe et aux règles établies aux articles 3 à 8 du présent règlement.
2. La présente annexe s’applique aux produits congelés de la pêche de petites espèces pélagiques et d’espèces démersales qui sont débarqués dans des palettes normalisées, à condition que:
a) le nombre total estimé de ces palettes soit communiqué par le capitaine aux autorités compétentes de l’État membre de débarquement avant le début du débarquement; et
b) les États membres de pesée aient mis en place et appliquent des procédures visant à garantir le comptage et l’identification précis de toutes les palettes normalisées débarquées et stockées, ce qui permet de suivre chaque palette jusqu’à la première vente.
3. La présente annexe s’applique à la partie de la capture constituée de produits congelés issus de la pêche de grands pélagiques, dont le poids individuel est faible, provenant des pêcheries de thon tropical à la senne coulissante, qui sont débarqués non triés, ne dépassant pas un seuil présenté à la Commission et approuvé par celle-ci, à condition que toutes les quantités ne dépassant pas le seuil applicable soient triées du reste de la capture, pesées et maintenues séparées des autres produits de la pêche, y compris les produits congelés issus de la pêche de grands pélagiques dépassant le seuil applicable, jusqu’à la première vente.
B. Procédures applicables aux produits congelés de la pêche de petites espèces pélagiques et d’espèces démersales qui sont débarqués sur des palettes normalisées
4. Les opérateurs de pesée agréés veillent à ce que tous les produits de la pêche congelés débarqués pouvant faire l’objet d’un sondage au titre de la présente annexe passent par un point désigné unique, où toutes les palettes sont comptées et enregistrées par des mécanismes automatisés.
5. Pour déterminer le poids moyen des palettes normalisées, par espèce, des échantillons sont prélevés individuellement et à intervalles réguliers tout au long du débarquement, du début à la fin de l’opération, par un opérateur de pesée agréé, à l’aide des matrices indiquant les tailles d’échantillons visées aux points 7 et 8. Chaque opération de sondage comprend au moins les étapes suivantes:
a) la sélection d’un échantillon de palettes standardisées pour chaque espèce, à l’aide de l’une des matrices indiquant les tailles d’échantillons susmentionnées;
b) la pesée du nombre total de palettes normalisées à échantillonner lors du débarquement;
c) le calcul du poids brut de chaque palette normalisée échantillonnée;
d) le calcul du poids net de chaque palette normalisée échantillonnée en déduisant le poids à vide approprié, établi conformément aux points 10 à 12, du poids brut visé au point c). Les étiquettes indiquent le poids net de chaque palette normalisée échantillonnée;
e) le calcul du poids net moyen des palettes normalisées pour chaque espèce en divisant le poids net cumulé de toutes les palettes échantillonnées déterminé au point d) par le nombre de palettes échantillonnées pour la même espèce; et
f) le calcul du poids net total de tous les produits de la pêche congelés débarqués sur des palettes normalisées en multipliant le ou les poids nets moyens visés au point e) par le nombre de palettes correspondantes débarquées pour chaque espèce.
6. Le nombre approprié d’échantillons est déterminé par l’opérateur de pesée agréé, en fonction des quantités débarquées, sur la base d’une matrice représentative indiquant les tailles d’échantillons conformément aux points 7 et 8.
7. Pour les palettes normalisées de petites espèces pélagiques, la quantité minimale d’échantillons est fondée sur le nombre de palettes normalisées débarquées, conformément à la matrice suivante:
| Nombre de palettes normalisées | Taille de l’échantillon: nombre de palettes normalisées à prélever par espèce
| AUTRES PEL | JAX | ARG
| 50 ou moins | 19 | 23 | 21
| 51 – 75 | 22 | 26 | 24
| 76 – 100 | 24 | 29 | 26
| 101 – 200 | 27 | 34 | 29
| 201 – 250 | 28 | 35 | 30
| 251 – 500 | 29 | 37 | 32
| 501 – 750 | 30 | 38 | 33
| 751 – 1000 | 30 | 39 | 33
| 1001 – 1500 | 30 | 39 | 34
| 1501 – 3000 | 31 | 40 | 34
| 3001 – 6000 | 31 | 40 | 34
| Par tranche supplémentaire ou fraction de tranche de 1000 | + 2 | + 2 | + 2
8. Pour les palettes normalisées d’espèces démersales, la quantité minimale d’échantillons est fondée sur le nombre de palettes normalisées de chaque espèce débarquées conformément à la matrice suivante, lorsque la variabilité du poids des palettes par rapport au poids moyen calculé des palettes ne dépasse pas 5 %:
| Nombre de palettes normalisées | Taille de l’échantillon (palettes normalisées) pour les produits de la pêche démersale avec une variabilité de 5 %
| 50 ou moins | 16
| 51 – 75 | 18
| 76 – 100 | 20
| 101 – 200 | 22
| 201 – 250 | 22
| 251 – 500 | 23
| 501 – 750 | 23
| 751 – 1000 | 23
| 1001 – 1500 | 24
| 1501 – 3000 | 24
| 3001 – 6000 | 24
| Par tranche supplémentaire ou fraction de tranche de 1000 | + 2
9. Les États membres mettent en place et appliquent des mesures visant à garantir la pesée et l’enregistrement corrects des échantillons par les opérateurs de pesée agréés, ainsi qu’à contrôler le nombre et l’emplacement des palettes normalisées. Ces mesures exigent au minimum que toutes les palettes normalisées échantillonnées soient maintenues séparées du reste des palettes normalisées dans une zone désignée pour les reconnaître facilement jusqu’à la fin de la pesée, sauf autorisation contraire des autorités compétentes de l’État membre pour les débarquements inspectés. Cette zone désignée pour faciliter l’identification des palettes concernées n’est toutefois pas requise lorsqu’un système de gestion du stockage est en place pour garantir l’identification et l’emplacement de toutes les palettes normalisées, et lorsque les palettes sélectionnées pour la pesée de l’échantillon sont immédiatement mises à la disposition de l’autorité compétente de l’État membre de débarquement sur demande.
Déduction du poids à vide
10. Le poids à vide d’une palette normalisée est calculé comme la somme des poids à vide de toutes les caisses normalisées que contient la palette (c’est-à-dire le poids à vide d’une caisse normalisée multiplié par le nombre de caisses sur la palette), additionnée à la tare de la palette vide ou à l’état sec, indiquée par le fabricant. Le poids à vide d’une caisse normalisée comprend le poids de l’emballage fourni par le fabricant. Les déductions de la glace et de l’eau ne peuvent être appliquées que sous réserve du point 12.
11. Lorsque les informations sur le poids à vide de l’emballage ou de la palette indiqué par le fabricant ne sont pas disponibles, la procédure suivante s’applique pour déterminer la tare:
a) pour chaque palette normalisée, un échantillon de 10 caisses normalisées est pesé afin de déterminer le poids moyen de l’emballage. Les échantillons sont sélectionnés à partir de différentes palettes normalisées. Tous les emballages utilisés pour cette mesure sont intacts et secs;
b) calculer le poids moyen à vide de l’emballage en divisant par 10 le poids total des 10 échantillons; et
c) pour déterminer le poids moyen à vide d’une palette normalisée, peser individuellement 10 palettes non endommagées à l’état sec choisies de manière aléatoire. Calculer le poids moyen à vide en divisant par 10 le poids total.
12. En cas de produits congelés issus de pêcheries de grands pélagiques débarqués sur des palettes normalisées, le poids à vide de l’emballage (y compris la glace) à appliquer par caisse normalisée est de 1 kg.
C. Procédures applicables aux produits congelés issus de la pêche de grands pélagiques, d’un faible poids individuel, qui sont débarqués non triés
13. Les échantillons sont prélevés individuellement et à intervalles réguliers tout au long du débarquement, du début à la fin de l’opération, par un opérateur de pesée agréé, à l’aide d’une matrice représentative indiquant les tailles d’échantillons, qui est fondée, au minimum, sur une méthode convenue avec la Commission.
14. Chaque opération de sondage comprend au moins les étapes suivantes:
a) calcul du poids total non trié des produits congelés issus de la pêche de grands pélagiques ne dépassant pas le seuil applicable;
b) calcul, conformément au point 13, de la proportion moyenne de produits congelés issus de la pêche de grands pélagiques ne dépassant pas le seuil applicable;
c) application du poids total non trié déterminé au point a) à la proportion moyenne déterminée au point b) afin de calculer les quantités de chaque espèce;
d) calcul du poids total débarqué, par espèce, des produits congelés issus de la pêche de grands pélagiques en additionnant les quantités déterminées au point c) et les quantités de produits congelés issus de la pêche de grands pélagiques dépassant le seuil applicable.
15. Les États membres établissent et mettent en œuvre des mesures visant à garantir la pesée et l’enregistrement corrects des échantillons par les opérateurs de pesée agréés. Ces mesures exigent au minimum que chaque échantillon soit identifiable, étiqueté et séparé du reste des produits de la pêche pendant au moins deux heures après le sondage et jusqu’à la fin du débarquement.
D. Mesures visant à assurer la conformité
16. Les États membres contrôlent efficacement le respect des conditions énoncées dans la présente annexe à toutes les étapes du processus de sondage et veillent à ce que les personnes physiques qui commettent des infractions à ces règles, et les personnes morales reconnues responsables de telles infractions, fassent l’objet de sanctions et d’autres mesures d’exécution effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au titre VIII du règlement (CE) no 1224/2009.
17. Les procédures visées aux sections B et C sont menées dans au moins l’une des conditions suivantes:
a) en présence d’agents;
b) dans des installations de pesée entièrement ou partiellement détenues ou exploitées par l’État et soumises à des mécanismes spécifiques de contrôle, d’inspection et de transparence, afin d’exclure tout conflit d’intérêts direct ou indirect susceptible d’influer sur l’exercice impartial de leurs tâches;
c) par des peseurs tiers indépendants remplissant les conditions minimales fixées à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/1474 de la Commission et soumis à des mécanismes spécifiques de contrôle, d’inspection et de transparence;
d) sous réserve d’autres mesures de contrôle demandées au titre du point 19, fondées sur la gestion des risques et garantissant le respect des sections B et C, telles que l’utilisation d’un système REM avec CCTV ou une technologie équivalente. Ces mesures sont présentées à la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 2, point d).
18. Lorsque des systèmes REM équipés de CCTV sont utilisés, conformément au point 17 d), les autorités compétentes de l’État membre de pesée:
a) examinent leur installation afin de garantir l’efficacité de ces systèmes pour le contrôle des activités de pesée, de sondage et d’enregistrement des captures;
b) ont accès aux enregistrements; et
c) examinent un nombre minimal d’enregistrements de la CCTV dans le cadre des mesures de contrôle et d’inspection visées à l’article 8.
E. Autres conditions
19. Les États membres peuvent demander d’autres conditions que celles énoncées aux points 4, 7, 8, 13, 14, 15 et 17 de la présente annexe, pour autant que ces autres conditions remplissent toutes les exigences suivantes:
a) concernent des situations particulières relatives:
i) aux navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres;
ii) aux petites quantités débarquées, pesées ou transportées;
iii) aux conclusions d’études ou d’organismes scientifiques indépendants reconnus au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau international;
iv) au poids inter-caisses des produits de la pêche débarqués dans des caisses normalisées;
v) à l’état de transformation des produits de la pêche;
vi) aux produits de la pêche non soumis à des quotas ou aux pêcheries propres aux États membres;
vii) aux opérateurs de pesée agréés; ou
viii) à l’utilisation de nouvelles technologies; et
b) garantissent un niveau de précision identique ou supérieur dans les résultats de pesée et d’enregistrement des captures.