Le présent plan de sondage fixe les conditions minimales pour la pesée à bord des produits de la pêche triés, conformément à une dérogation approuvée en vertu de l’article 60, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1224/2009.
A. Règles générales
1. La dérogation en matière de pesée à bord prévue à l’article 60, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1224/2009 est soumise aux conditions énoncées dans la présente annexe et aux règles établies aux articles 3 à 8 du présent règlement et ne s’applique qu’aux navires de capture expressément autorisés à cette fin par les autorités compétentes de l’État membre du pavillon.
2. Les opérateurs de pesée agréés stockent tous les produits de la pêche pesés à bord dans des caisses contenant une seule espèce, ayant la même présentation et provenant de la même zone géographique concernée.
3. Les caisses visées au point 2 sont étiquetées de manière à confirmer qu’elles ont été pesées à bord aux fins de la présente annexe.
4. Les étiquettes visées au point 3 sont fabriquées dans un matériau durable, fermement apposées sur la caisse, et ne peuvent être enlevées, effacées, modifiées, rendues illisibles, recouvertes ou cachées pendant les opérations de manipulation, de transport et d’inspection pertinentes ou jusqu’à la fin du débarquement. Ces étiquettes indiquent au minimum:
a) le nom du navire de capture, s’il est disponible;
b) le numéro CFR ou, s’il n’est pas applicable, le numéro OMI ou tout autre identifiant unique du navire de pêche dont provient la quantité pesée;
c) le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce pesée; et
d) les quantités de chaque espèce en kilogrammes de produit pesées conformément à l’article 60, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1224/2009, ventilées par type de présentation et par zone géographique concernée.
5. Les capitaines de navires de capture de l’Union autorisés à procéder à la pesée à bord consignent dans le journal de pêche toutes les quantités pesées à bord, de manière à ce qu’elles puissent être clairement distinguées par rapport aux autres quantités enregistrées, et transmettent ces informations aux autorités compétentes de leur État membre du pavillon conformément à l’article 15 du règlement (CE) no 1224/2009.
6. L’État membre de débarquement peut exiger que toute quantité de produits de la pêche pesée à bord soit pesée à nouveau lors du débarquement et que les résultats de cette nouvelle pesée soient utilisés aux fins de l’article 60, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1224/2009.
B. Procédures
7. Les autorités compétentes de l’État membre de débarquement veillent à ce qu’au moins 5 % de tous les débarquements de captures pesées à bord soient inspectés chaque année.
8. Lors d’une inspection, l’exactitude de la pesée à bord est vérifiée en procédant à une nouvelle pesée d’un échantillon de caisses en présence d’agents. La taille de l’échantillon devant faire l’objet d’une nouvelle pesée dépend des quantités totales de caisses pesées à bord conformément à la matrice visée au point 12.
9. Les résultats de la nouvelle pesée des caisses individuelles sont comparés au poids indiqué sur l’étiquette de chaque caisse échantillonnée. La variation maximale autorisée entre le poids indiqué sur l’étiquette et le poids obtenu lors de la nouvelle pesée est de 5 % pour chaque caisse échantillonnée ou de 5 % en moyenne pour toutes les caisses échantillonnées.
10. Lorsque l’exactitude de la pesée à bord est vérifiée conformément au point 8, les agents déterminent les quantités de chaque espèce, par présentation et par zone géographique concernée, débarquées sur la base des chiffres totaux inscrits sur les étiquettes pour toutes les caisses de produits de la pêche pesées à bord.
11. En cas de dépassement de la variation autorisée de 5 % fixée au point 9 ou de divergences constatées dans les informations visées au point 6, la totalité de la capture est pesée en présence d’agents conformément à l’article 60, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009 et les résultats de cette pesée sont utilisés aux fins de l’article 60, paragraphe 7, dudit règlement.
12. L’échantillon de caisses visé au point 8 est basé, au minium, sur la matrice suivante:
| Nombre total de caisses | Taille de l’échantillon [nombre de caisses à peser dans le cadre du sondage]
| 10 ou moins | Toutes les caisses
| 11 – 20 | 11
| 21 – 30 | 14
| 31 – 40 | 15
| 41 – 50 | 16
| 51 – 60 | 17
| 61 – 70 | 18
| 71 – 80 | 19
| 81 – 90 | 19
| 91 – 100 | 20
| 101 – 150 | 21
| Par tranche supplémentaire de 100 caisses | + 2
13. Par dérogation aux points 7 à 12, lorsque les produits de la pêche sont pesés à bord et débarqués dans des caisses normalisées, les agents de l’État membre de pesée peuvent, pendant l’inspection, appliquer la méthode de sondage décrite à l’annexe II, section B, point iii), pour déterminer le poids des produits de la pêche débarqués.
C. Mesures visant à assurer la conformité
14. Les États membres contrôlent efficacement le respect des conditions énoncées dans la présente annexe et veillent à ce que les personnes physiques qui commettent des infractions à ces règles, et les personnes morales reconnues responsables de telles infractions, fassent l’objet de sanctions et d’autres mesures d’exécution effectives, proportionnées et dissuasives conformément au titre VIII du règlement (CE) no 1224/2009, y compris, le cas échéant, la suspension temporaire ou le retrait définitif de l’autorisation de peser à bord.
D. Autres conditions
15. Les États membres peuvent demander d’autres conditions que celles énoncées aux points 7, 9, 11 et 12 de la présente annexe, pour autant que ces autres conditions remplissent toutes les exigences suivantes:
a) concernent des situations particulières relatives:
i) aux navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres;
ii) aux petites quantités débarquées, pesées ou transportées;
iii) aux conclusions d’études ou d’organismes scientifiques indépendants reconnus au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau international;
iv) au poids inter-caisses des produits de la pêche débarqués dans des caisses normalisées;
v) à l’état de transformation des produits de la pêche;
vi) aux produits de la pêche non soumis à des quotas ou aux pêcheries propres aux États membres;
vii) aux opérateurs de pesée agréés; ou
viii) à l’utilisation de nouvelles technologies; et
b) garantissent un niveau de précision identique ou supérieur dans les résultats de pesée et d’enregistrement des captures.