Règlement d’exécution (UE) 2026/1932 · Article

Article annexe V

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/08/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2026/1932
IntituléANNEXE V — Plan de contrôle pour la pesée de produits de la pêche frais après leur transport sur le territoire d’un État membre où le débarquement a eu lieu
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2026/1932
VersionVersion d'origine (CELEX 32026R1932)
RéférenceAnnexe V du règlement d’exécution (UE) 2026/1932EUR-Lex →

Le présent plan de contrôle fixe les conditions minimales pour la pesée des produits de la pêche frais après leur transport dans l’État membre de débarquement, conformément à une dérogation approuvée en vertu de l’article 60, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1224/2009.

A. Règles générales

1. La présente annexe ne s’applique qu’aux produits de la pêche pesés après leur transport dans des installations de pesée agréées et enregistrées, conformément aux exigences minimales énoncées à la section E de la présente annexe.

2. L’État membre de débarquement veille à ce que les unités de transport transportant des produits de la pêche relevant de la dérogation prévue à l’article 60, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1224/2009 soient facilement identifiables tout au long du transport, depuis le lieu de chargement jusqu’au lieu de destination du ou des lots, le cas échéant à des fins de contrôle.

3. La dérogation en matière de pesée prévue à l’article 60, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1224/2009 est soumise aux conditions énoncées dans la présente annexe et aux règles établies aux articles 3 à 8 du présent règlement.

4. Tous les produits de la pêche transportés dans une unité de transport en vue de leur pesée après le transport arrivent dans leur intégralité à une seule destination de pesée. Par dérogation, en cas de lieux de chargement multiples de poissons n’ayant pas été pesés auparavant ou de lieux de déchargement multiples vers des installations de pesée agréées, un document de transport distinct, comprenant les informations énumérées au point 9, est délivré pour chaque lieu de chargement ou de déchargement intermédiaire avant chaque transport.

5. Sans préjudice de l’article 24 du règlement délégué (UE) 2025/1766 de la Commission, et sauf disposition contraire prévue par les règles de la PCP, les unités de transport sont scellées par le transporteur au moyen d’étiquettes non duplicables délivrées par les autorités compétentes de l’État membre de débarquement ou en leur nom, lorsqu’elles sont identifiées, sur la base d’une gestion des risques tenant compte au minimum des éléments énumérés à l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement, comme présentant un risque élevé de non-respect des règles énoncées dans la présente annexe.

6. Tous les produits de la pêche transportés vers une installation de pesée agréée au titre de la présente annexe:

a) peuvent être distingués des captures déjà pesées et des captures d’autres navires pendant le transport du lieu de débarquement vers l’installation de pesée. Le transport des captures provenant de plusieurs navires dans une seule unité de transport n’est autorisé que si une séparation claire des captures de chaque navire est assurée; et

b) arrivent à l’installation de pesée dans un état permettant l’identification des espèces. Pour les captures non triées utilisées à des fins industrielles, lorsqu’une partie des captures de l’espèce ne peut être identifiée, cette partie est répartie proportionnellement entre les espèces selon la composition de la partie identifiable des captures.

B. Procédures

7. Toutes les captures de produits de la pêche relevant de la présente annexe sont pesées dans leur intégralité après le transport dès leur arrivée dans l’installation de pesée agréée et enregistrée visée au point 1.

8. Par dérogation au point 7, les dispositions en matière de sondage prévues à l’annexe II, section B, points i) et iii), peuvent s’appliquer pour déterminer la composition des captures après le transport des produits de la pêche débarqués non triés ainsi que le poids des produits de la pêche contenus dans des caisses et des conteneurs normalisés.

C. Documents de transport

9. Outre les données requises à l’article 68, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009, et sans préjudice de l’article 68, paragraphe 6, dudit règlement, le document de transport inclut les informations suivantes:

a) le ou les numéros des scellés de transport, le cas échéant;

b) l’indication que les produits de la pêche seront pesés après le transport conformément à l’article 60, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1224/2009;

c) la date et l’heure estimées d’arrivée dans la destination visée à l’article 68, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1224/2009; et

d) le nombre de caisses ou de conteneurs transportés, par unité de transport, ventilés par espèce, présentation et zone géographique concernée, le cas échéant.

D. Mesures visant à assurer la conformité

10. Les États membres contrôlent efficacement le respect des conditions énoncées dans la présente annexe à toutes les étapes du processus de pesée et veillent à ce que les personnes physiques qui commettent des infractions à ces règles, et les personnes morales qui sont reconnues responsables de telles infractions, fassent l’objet de sanctions et d’autres mesures d’exécution effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au titre VIII du règlement (CE) no 1224/2009.

11. Les procédures visées à la section B sont menées dans au moins l’une des conditions suivantes:

a) en présence d’agents;

b) dans des installations de pesée entièrement ou partiellement détenues ou exploitées par l’État et soumises à des mécanismes spécifiques de contrôle, d’inspection et de transparence, afin d’exclure tout conflit d’intérêts direct ou indirect susceptible d’influer sur l’exercice impartial de leurs tâches;

c) par des peseurs tiers indépendants remplissant les conditions minimales fixées à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/1474 et soumis à des mécanismes spécifiques de contrôle, d’inspection et de transparence;

d) sous réserve d’autres mesures de contrôle demandées au titre du point 18, fondées sur la gestion des risques et garantissant le respect de la section B, telles que l’utilisation d’un système REM avec CCTV ou une technologie équivalente. Ces mesures sont présentées à la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 2, point d) du présent règlement.

12. Lorsque des systèmes REM équipés de CCTV sont utilisés, conformément au point 11 d), les autorités compétentes de l’État membre de pesée:

a) examinent leur installation afin de garantir l’efficacité de ces systèmes pour le contrôle des activités de pesée, de sondage et d’enregistrement des captures;

b) ont accès aux enregistrements, sur demande; et

c) examinent un nombre minimal d’enregistrements de la CCTV dans le cadre des mesures de contrôle et d’inspection visées à l’article 8.

E. Exigences minimales applicables aux installations de pesée

13. Les installations de pesée:

a) sont enregistrées et agréées par les autorités compétentes des États membres de pesée; et

b) ont la capacité de distinguer les captures de chaque navire, en veillant à l’identification claire de tous les produits de la pêche avant la pesée.

14. Les installations de pesée considérées, sur la base d’une gestion des risques tenant compte au minimum des facteurs de risque énumérés à l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement, comme présentant un risque de non-respect des règles énoncées dans la présente annexe font l’objet d’une inspection physique par les autorités compétentes de l’État membre concerné dans un délai de 12 mois à compter de leur agrément ou, si ce risque est constaté à un stade ultérieur, dans un délai de 12 mois à compter de la date de cette constatation. Cette inspection comprend au moins la vérification:

a) du nombre et des modèles des systèmes de pesée qui seront utilisés dans l’installation de pesée, ainsi que leur emplacement;

b) de la capacité maximale de pesée journalière dans le cas des systèmes de pesée à bande transporteuse et par lots;

c) des schémas du processus de traitement des captures et de production des produits de la pêche depuis leur arrivée dans l’installation jusqu’au stockage des produits finaux, y compris les emplacements des systèmes de pesée, des zones de sondage et de tri, de la zone de stockage et des systèmes REM équipés de CCTV, le cas échéant;

d) d’une copie des schémas techniques de câblage et des raccordements possibles en cas d’utilisation de systèmes de pesée en continu;

e) du point de contact de l’opérateur ou de son représentant pendant les opérations de pesée; et

f) de la manière dont l’accès à l’installation de pesée, aux systèmes de pesée, aux informations et aux registres de pesée et, le cas échéant, aux systèmes REM avec CCTV sera garanti.

15. Les opérateurs de pesée agréés notifient à l’autorité compétente toute modification apportée aux systèmes de pesée et aux installations de pesée agréés avant leur utilisation. Les systèmes de pesée et les installations de pesée ne sont pas utilisés sans autorisation explicite des autorités compétentes.

16. À moins qu’une période plus courte ne soit fixée par l’État membre, l’agrément délivré par l’autorité compétente est d’une durée limitée ne dépassant pas cinq années consécutives.

17. L’autorité compétente visée au point 16 a le droit de révoquer l’agrément de l’installation de pesée si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies ou s’il existe des preuves d’activités insatisfaisantes de pesée et d’enregistrement des captures.

F. Autres conditions

18. Les États membres peuvent demander d’autres conditions que celles énoncées aux points 4, 6, 7, 8, 11, 13 et 14 de la présente annexe, pour autant que ces autres conditions remplissent toutes les exigences suivantes:

a) concernent des situations particulières relatives:

i) aux navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres;

ii) aux petites quantités débarquées, pesées ou transportées;

iii) aux conclusions d’études ou d’organismes scientifiques indépendants reconnus au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau international;

iv) au poids inter-caisses des produits de la pêche débarqués dans des caisses normalisées;

v) à l’état de transformation des produits de la pêche;

vi) aux produits de la pêche non soumis à des quotas ou aux pêcheries propres aux États membres;

vii) aux opérateurs de pesée agréés; ou

viii) à l’utilisation de nouvelles technologies; et

b) garantissent un niveau de précision identique ou supérieur dans les résultats de pesée et d’enregistrement des captures.

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