Le présent programme de contrôle commun fixe les conditions minimales pour la pesée des produits de la pêche frais après leur transport de l’État membre de débarquement vers une destination située sur le territoire d’un autre État membre, conformément à une dérogation approuvée au titre de l’article 60, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1224/2009.
A. Règles générales
1. La présente annexe ne s’applique qu’aux produits de la pêche:
a) débarqués par des navires de pêche battant le pavillon d’un État membre qui est partie au programme de contrôle commun et qui sont expressément autorisés par cet État membre à procéder à la pesée des captures conformément audit programme de contrôle commun;
b) débarqués dans des ports désignés par l’État membre de débarquement aux fins de l’application d’un programme de contrôle commun; et
c) pesés après le transport dans des installations de pesée agréées et enregistrées, conformément aux exigences minimales énoncées à la section F de la présente annexe.
2. Le transport des produits de la pêche depuis le ou les points de débarquement jusqu’à la destination de la pesée est contrôlé par les autorités compétentes des États membres concernés. Ces États membres établissent et mettent en œuvre des règles pour l’enregistrement des transporteurs autorisés à transporter des produits de la pêche relevant de la dérogation prévue à l’article 60, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1224/2009, ainsi que pour l’identification unique des unités de transport concernées.
3. La dérogation en matière de pesée prévue à l’article 60, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1224/2009 est soumise aux conditions énoncées dans la présente annexe et aux règles établies aux articles 3 à 8 du présent règlement.
4. Tous les produits de la pêche transportés après leur débarquement en vue de leur pesée dans un autre État membre arrivent au lieu de pesée et sont pesés intégralement, par espèce et par présentation, à l’arrivée. Toutefois, pour les produits de la pêche non triés pesés après le transport, des dispositions en matière de sondage équivalentes à celles énoncées à l’annexe II, section B, point i), peuvent s’appliquer pour déterminer la composition des captures, qui est extrapolée, en fonction des résultats de la pesée agrégée, afin d’établir les quantités de chaque espèce.
5. Tous les produits de la pêche pesés dans le cadre d’un programme de contrôle commun sont transportés depuis un point de chargement unique vers une seule destination.
6. Tous les produits de la pêche entrent dans l’installation de pesée de destination par l’intermédiaire d’un point d’accès désigné.
7. Toutes les unités de transport sont scellées par le transporteur à l’aide de scellés non duplicables. Ces scellés sont placés par le transporteur pour les débarquements non inspectés ou par un agent lors des débarquements inspectés si nécessaire. Des scellés sont utilisés pour tous les transports afin de garantir l’intégrité des produits de la pêche transportés. Les scellés, portant des numéros uniques, sont fournis par l’autorité compétente de l’un ou l’autre État membre, ou au nom des autorités compétentes, conformément aux procédures convenues entre les États membres participant au programme de contrôle commun.
8. Tous les produits de la pêche transportés vers une installation de pesée agréée au titre de la présente annexe:
a) peuvent être distingués des captures déjà pesées et des captures d’autres navires pendant le transport du lieu de débarquement vers l’installation de pesée. Le transport des captures provenant de plusieurs navires dans une seule unité de transport n’est autorisé que si une séparation claire des captures de chaque navire est assurée; et
b) arrivent à l’installation de pesée dans un état permettant l’identification des espèces. Pour les captures non triées utilisées à des fins industrielles, lorsqu’une partie des captures de l’espèce ne peut être identifiée, cette partie est répartie proportionnellement entre les espèces selon la composition de la partie identifiable des captures.
Document de transport
9. Outre les données requises à l’article 68, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1224/2009, et sans préjudice de l’article 68, paragraphe 6, dudit règlement, le document de transport inclut au moins les informations suivantes:
a) le numéro du scellé de transport;
b) la date et l’heure estimées d’arrivée dans la destination visée à l’article 68, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 1224/2009; et
c) l’indication que les produits de la pêche seront pesés après le transport conformément à l’article 60, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1224/2009.
B. Procédures
10. Le registre de pesée sert à confirmer que la pesée a eu lieu. L’autorité compétente de l’État membre de pesée transmet le registre de pesée à l’État membre de débarquement et à l’État membre du pavillon s’il est différent.
11. Les États membres qui sont parties au programme de contrôle commun établissent et mettent en œuvre des règles de recoupement de l’ensemble des notifications préalables, des documents de transport, des déclarations de débarquement, des registres de pesée, des notes de vente et des déclarations de prise en charge présentés et échangés au titre de la présente annexe afin de détecter les erreurs, les incohérences et les informations manquantes dans les données.
C. Mesures visant à assurer la conformité
12. Les États membres contrôlent efficacement le respect des conditions énoncées dans la présente annexe à toutes les étapes, y compris la pesée, l’enregistrement et le transport des produits de la pêche, et veillent à ce que les personnes physiques qui commettent des infractions à ces règles, et les personnes morales reconnues responsables de telles infractions, fassent l’objet de sanctions et d’autres mesures d’exécution effectives, proportionnées et dissuasives, conformément au titre VIII du règlement (CE) no 1224/2009.
13. Les États membres établissent des procédures de coopération mutuelle à mener chaque année, afin de contrôler l’application des programmes de contrôle communs et d’assurer la cohérence de leur mise en œuvre ainsi que l’exactitude de la pesée et de l’enregistrement des produits de la pêche.
14. Les transporteurs mettent en place des systèmes garantissant que les unités de transport peuvent être localisées depuis le lieu de débarquement jusqu’à la destination des produits de la pêche et fournissent sur demande aux agents des informations sur l’emplacement des unités de transport.
15. Les activités visées au point 4 sont réalisées dans au moins l’une des conditions suivantes:
a) en présence d’agents;
b) dans des installations de pesée entièrement ou partiellement détenues ou exploitées par l’État et soumises à des mécanismes spécifiques de contrôle, d’inspection et de transparence, afin d’exclure tout conflit d’intérêts direct ou indirect susceptible d’influer sur l’exercice impartial de leurs tâches;
c) par des peseurs tiers indépendants remplissant les conditions minimales fixées à l’article 3, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) 2024/1474 et soumis à des mécanismes spécifiques de contrôle, d’inspection et de transparence;
d) sous réserve d’autres mesures de contrôle demandées au titre du point 23, fondées sur la gestion des risques et garantissant le respect de la section B, telles que l’utilisation d’un système REM avec CCTV ou une technologie équivalente. Ces mesures sont présentées à la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 2, point d).
16. Lorsque des systèmes REM équipés de CCTV sont utilisés, conformément au point 15 d), les autorités compétentes de l’État membre de pesée:
a) examinent leur installation afin de garantir l’efficacité de ces systèmes pour le contrôle des activités de pesée, de sondage et d’enregistrement des captures;
b) ont accès aux enregistrements, sur demande; et
c) examinent un nombre minimal d’enregistrements de la CCTV dans le cadre des mesures de contrôle et d’inspection visées à l’article 8.
D. Partage d’informations
17. Les États membres établissent des règles et des procédures pour assurer le partage électronique des informations nécessaires à la mise en œuvre effective de la présente annexe, y compris:
a) la liste des navires utilisant le programme de contrôle commun;
b) les ports désignés par l’État membre de débarquement aux fins de l’application du programme de contrôle commun;
c) la quantité de produits de la pêche, par espèce, présentation et zone géographique concernée, transportés et pesés depuis le port de débarquement jusqu’à la destination finale;
d) les installations de pesée agréées et enregistrées où les produits de la pêche transportés sont pesés;
e) les détails de toute infraction présumée détectée dans des installations de pesée agréées et enregistrées;
f) les détails de toute infraction présumée commise par toute personne physique ou morale en vertu de la présente annexe, y compris les capitaines, les opérateurs de pesée agréés et les transporteurs; et
g) les détails des infractions présumées concernant le transport de produits de la pêche dans le cadre du programme de contrôle commun.
E. Exigences minimales applicables aux installations de pesée
18. Les installations de pesée:
a) sont enregistrées et agréées par les autorités compétentes des États membres de pesée, conformément au droit national; et
b) ont la capacité de distinguer les captures de chaque navire, en veillant à l’identification claire de tous les produits de la pêche avant la pesée.
19. Les installations de pesée considérées, sur la base d’une gestion des risques tenant compte au minimum des facteurs de risque énumérés à l’article 8, paragraphe 3, du présent règlement, comme présentant un risque de non-respect des règles énoncées dans la présente annexe font l’objet d’une inspection physique par les autorités compétentes de l’État membre concerné dans un délai de 12 mois à compter de leur agrément ou, si ce risque est constaté à un stade ultérieur, dans un délai de 12 mois à compter de la date de cette constatation. Cette inspection comprend au moins la vérification:
a) du nombre et des modèles des systèmes de pesée qui seront utilisés dans l’installation de pesée, ainsi que leur emplacement;
b) de la capacité maximale de pesée journalière dans le cas des systèmes de pesée à bande transporteuse et par lots;
c) des schémas du processus de traitement des captures et de production des produits de la pêche depuis leur arrivée dans l’installation jusqu’au stockage des produits finaux, y compris les emplacements des systèmes de pesée, des zones de sondage et de tri, de la zone de stockage et des systèmes REM équipés de CCTV, le cas échéant;
d) d’une copie des schémas techniques de câblage et des raccordements possibles en cas d’utilisation de systèmes de pesée en continu;
e) du point de contact de l’opérateur ou de son représentant pendant les opérations de pesée; Et de la manière dont l’accès à l’installation de pesée, aux systèmes de pesée, aux informations et aux registres de pesée et, le cas échéant, aux systèmes REM avec CCTV sera garanti.
20. Les opérateurs de pesée agréés notifient à l’autorité compétente toute modification apportée aux systèmes de pesée et aux installations de pesée agréés avant leur utilisation. Les systèmes de pesée et les installations de pesée ne sont pas utilisés sans autorisation explicite des autorités compétentes.
21. À moins qu’une période plus courte ne soit fixée par l’État membre, l’agrément délivré par l’autorité compétente est d’une durée limitée ne dépassant pas cinq années consécutives.
22. L’autorité compétente visée au point 21 a le droit de révoquer l’agrément de l’installation de pesée si les conditions susmentionnées ne sont pas remplies ou s’il existe des preuves d’activités insatisfaisantes de pesée et d’enregistrement des captures.
F. Autres conditions
23. Les États membres peuvent demander d’autres conditions que celles énoncées aux points 15, 18 et 19 de la présente annexe, pour autant que ces autres conditions remplissent toutes les exigences suivantes:
a) concernent des situations particulières relatives:
i) aux navires de capture d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres;
ii) aux petites quantités débarquées, pesées ou transportées;
iii) aux conclusions d’études ou d’organismes scientifiques indépendants reconnus au niveau de l’Union, au niveau national ou au niveau international;
iv) au poids inter-caisses des produits de la pêche débarqués dans des caisses normalisées;
v) à l’état de transformation des produits de la pêche;
vi) aux produits de la pêche non soumis à des quotas ou aux pêcheries propres aux États membres;
vii) aux opérateurs de pesée agréés; ou
viii) à l’utilisation de nouvelles technologies; et
b) garantissent un niveau de précision identique ou supérieur dans les résultats de pesée et d’enregistrement des captures.